marchés
Question de :
M. Jean-Pierre Giran
Var (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des marchés dominicaux. Il demande si les communes, par l'intermédiaire de leurs maires, ont l'obligation de conserver un pourcentage de places mobiles et par conséquent non attribuées. Si tel était le cas, il s'interroge sur le point de savoir si des conditions supplémentaires sont posées concernant le statut des personnes qui seraient susceptibles d'utiliser les places de marché délibérément vacantes. En outre, il demande si des règles existent lors de la désignation d'un titulaire permanent sur un emplacement devenu vacant.
Réponse publiée le 1er septembre 1997
L'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Ainsi que l'a rappelé la jurisprudence (notamment C.E. du 4 févier 1974, société des établissements Omer Decugis) le maire exerce la police des marchés. En ce qui concerne l'attribution des places, le maire délivre aux commerçants les autorisations individuelles d'occupation des emplacements en tenant compte des dispositions contenues dans le cahier des charges ou du règlement intérieur mentionné ci-dessus. Le maire dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation pour pourvoir à l'attribution des emplacements vacants (C.E. du 4 janvier 1954, Leroy). Néanmoins, cette mission doit respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Ainsi, le maire ne peut édicter une réglementataion destinée à protéger les commerçants locaux sédentaires (C.E. du 14 décembre 1960, syndicat des marchands forains de Béziers). Un traitement discriminatoire de cet ordre serait susceptible d'être sanctionné par le juge administratif (C.E. du 18 mars 1938, Thouant). Par ailleurs, les autorisations d'occupation domaniale sont accordées pour une durée maximale fixée par l'autorité compétente sans droit au renouvellement au terme de l'autorisation.
Auteur : M. Jean-Pierre Giran
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997