Question écrite n° 1229 :
entreprises de travail temporaire

11e Législature

Question de : M. Adrien Zeller
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Adrien Zeller attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cas des entreprises de travail temporaire employant des citoyens français en France ou en Allemagne, mais se faisant domicilier au Luxembourg ou au Royaume-Uni afin de profiter d'un niveau de charges sociales patronales particulièrement bas. Une telle situation n'est pas acceptable par les agences d'intérim qui exercent, se font domicilier et payent leurs charges sociales patronales en France. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin d'empêcher de telles pratiques.

Réponse publiée le 13 avril 1998

Les dispositions du traité de Rome qui garantissent la liberté d'établissement, la libre prestation de services et la libre circulation des travailleurs permettent à une entreprise de travail temporaire domiciliée au Luxembourg ou au Royaume-Uni d'employer, en Allemagne ou en France, des citoyens français ou tout autres ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Ces travailleurs peuvent, sous certaines conditions, rester dans ce cas soumis à la législation luxembourgeoise ou britannique de sécurité sociale. Les dispositions communautaires de coordination des régimes de sécurité sociale - le règlement (CEE) n° 1408/71 - prévoient en effet que les travailleurs occupés habituellement sur le territoire d'un Etat membre et détachés temporairement par leur entreprise pour le compte de celle-ci sur le territoire d'un autre Etat restent soumis à la législation de sécurité sociale du premier Etat si la durée probable du travail dans l'Etat de détachement n'excède pas douze mois. Au cas où le travail à effectuer se prolonge, en raison de circonstances imprévisibles, au-delà de la durée prévue initialement et vient à excéder douze mois, une prolongation est possible, dans la limite de douze mois, mais seulement avec l'accord de l'autorité compétence (administration ou organisme de sécurité sociale désigné par celle-ci) du pays de détachement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés, qui a eu l'occasion d'interpréter ces dispositions, il est permis à une entreprise de travail temporaire de recruter un travailleur en vue de son détachement dans un autre Etat. Encore faut-il que les conditions du détachement soient remplies. Les pratiques évoquées, manifestement contraires à l'esprit de la législation communautaire, ne peuvent cependant être sanctionnées qu'une fois établi le caractère fictif de ce recrutement dans l'Etat d'origine, la base juridique de l'assujettissement au régime de sécurité sociale auquel on prétend maintenir le salarié faisant alors défaut. Alertés depuis quelque temps déjà sur le recours abusif aux procédures de détachement, voire leur détournement, les services du ministère de l'emploi et de la solidarité s'emploient à contrecarrer les tentatives de cette nature chaque fois qu'ils en ont connaissance. Par ailleurs, s'il apparaît que l'activité des établissements en cause a, sur notre territoire, un caractère de permanence, que cette activité s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, enfin que cette activité est ouverte aux ressortissants français ou tournée entièrement ou principalement vers le territoire français, l'ensemble des éléments qui permettent d'écarter l'intervention de ces entreprises en qualité de prestataires de service se trouve réuni. Ces entreprises doivent alors être considérées comme établies en France, et soumises de ce fait à l'ensemble de la législation française, notamment en matière de sécurité sociale, leurs mandataires relevant, selon les cas, du régime général ou du régime des travailleurs indépendants.

Données clés

Auteur : M. Adrien Zeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 13 avril 1998

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