optique et lunetterie
Question de :
M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste
M. Dominique Baert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'éventualité çà et là évoquée d'une révision du champ d'activité des opticiens. En particulier ce secteur professionnel s'interroge actuellement sur une information selon laquelle pourraient être exclues du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. Or, l'article L. 508 du code de la santé publique énonce que « les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être gérés que par personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunettier. D'évidence en effet, cette profession, qui fournit ses prestations à partir de prescriptions médicales, exige une qualification qui s'intègre elle-même dans l'impératif de santé publique. La dilution des compétences requises, que comporterait nécessairement une canalisation de la distribution de certains produits, pourrait avoir une incidence négative sur le niveau de sûreté pour ce bien essentiel qu'est la vue. La jurisprudence a d'ailleurs statué en ce sens, jusqu'à présent. Il lui demande donc de lui faire part de la position du gouvernement.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
Auteur : M. Dominique Baert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Renouvellement : Question renouvelée le 16 novembre 1998
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998