Question écrite n° 12389 :
titre de reconnaissance de la Nation

11e Législature

Question de : M. Jean Briane
Aveyron (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean Briane attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants en Afrique du Nord au regard de la reconnaissance de leurs mérites et de leurs droits. Le code des pensions militaires d'invalidité prévoit dans ses articles D. 266-1 à D. 266-5 les conditions d'octroi du titre de reconnaissance de la nation (T.R.N.). Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 dudit code. Ce délai de quatre-vingt-dix jours n'est toutefois pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes précitées. S'agissant de la guerre d'Algérie le titre de reconnaissance de la nation est accordé pour la période du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Les organisations représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord sont intervenues à différentes reprises auprès des pouvoirs publics pour que la période d'attribution du titre de reconnaissance de la nation soit prolongée jusqu'au 1er juillet 1964 puisque jusqu'à cette date et en application des Accords d'Evian les troupes françaises sont restées stationnées dans l'Algérie indépendante dans des conditions particulièrement risquées et éprouvantes. Elles observent par ailleurs que la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre est attribuée jusqu'au 1er juillet 1964 sur le territoire de l'Algérie (arrêté du 8 avril 1964). Or, cette décoration est accordée dans des conditions très voisines du T.R.N. puisque l'article 2 du décret n° 58-24 du 114 janvier 1958, qui en porte création, prévoit que « cette médaille est accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation régulière ou supplétive aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des personnels qui ont reçu la valeur militaire ou qui ont été blessés au cours desdites opérations ». En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas logique et équitable de mettre en cohérence les conditions d'octroi du titre de reconnaissance de la nation et les conditions d'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, pour les militaires présents en Algérie au cours de la période du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

Données clés

Auteur : M. Jean Briane

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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