baux commerciaux
Question de :
M. Anicet Turinay
Martinique (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Anicet Turinay attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la législation applicable aux loyers des agences de tourisme. Celles-ci se voient appliquer l'article 23-9 du décret n° 93-960 du 30 septembre 1953, c'est-à-dire que le loyer du bail renouvelé n'est pas plafonné comme cela est le cas pour la majorité des baux commerciaux. S'il a été jugé que cet article, relatif aux baux à usage exclusif de bureaux, devait être appliqué aux agences de voyage car le travail effectué et les prestations de services offertes à la clientèle sont d'ordre intellectuel, et que la remise de billets à celle-ci n'impliquait pas la livraison de marchandises, il faut souligner que, pour les agences immobilières, le juge a parfois estimé que le non-plafonnement s'appliquait et a parfois, au contraire, tranché en faveur du plafonnement, au motif que l'activité d'agence immobilière n'était pas en elle-même réductible à un usage exclusif de bureaux en raison des ventes pouvant se dérouler dans ses locaux. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas fondé de reconsidérer les règles applicables aux agences de voyage eu égard au fait qu'elles effectuent des ventes et reçoivent une clientèle.
Auteur : M. Anicet Turinay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 novembre 1998
Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 23 novembre 1998