Question écrite n° 12513 :
calcul des pensions

11e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Philippe Martin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en compte des indemnités de fonction pour la pension de retraite des magistrats de l'ordre judiciaire. En effet, alors que cette mesure existe pour les gendarmes, policiers, gardiens de l'administration pénitenciaire, et certains personnels du ministère des finances, il avait été envisagé de l'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre sur ce dossier.

Réponse publiée le 19 octobre 1998

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 15, complété par l'article L. 61 du code des pensions civiles de retraites de l'Etat, fixe un principe général en vertu duquel les pensions de l'Etat sont calculées à partir des émoluments de base, constitués par le traitement indiciaire brut correspondant aux emplois, grade et échelon détenus depuis six mois au moins au moment du départ à la retraite. Le traitement de référence est soumis à retenue pour pension civile. Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, exclut de la base des pensions les indemnités diverses, qui ne donnent pas lieu à retenue pour pension. Les dispositions du statut général des fonctionnaires ainsi que celles précitées du code des pensions sont applicables aux magistrats, conformément à l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Par dérogation à l'article L. 15 du code des pensions, le législateur a autorisé l'intégration progressive dans les émoluments de base d'une fraction forfaitaire des indemnités de sujétions spéciales perçues par différents corps de personnels civils et militaires de l'Etat. Bénéficient actuellement de ces dispositions exceptionnelles les personnels de la police nationale et de la gendarmerie, les agents de surveillance des Douanes et les personnels de surveillance et socio-édicatifs de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Les indemnités concernées rémunèrent des sujétions particulières attachées aux missions de sécurité assurées par des personnels placés sous statut spécial. Au demeurant, le système d'intégration en vigueur est progressif et transitoire : l'incorporation chaque année d'une fraction, variable selon les corps, est étalée sur une période d'une durée limitée à dix ou quinze ans. Aucun dispositif d'intégration ne s'applique actuellement aux indemnités de fonction attribuées à raison des sujétions de toute nature ou de travaux particuliers. L'extension de ce dispositif à l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficient les magistrats de l'ordre judiciaire en application du décret n° 88-142 du 10 février 1988, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à compenser les sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans leurs fonctions, ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une réforme législative et réglementaire, qui modifierait la définition des indemnités de référence. Par ailleurs, la prise en compte de l'indemnité de fonction des magistrats de l'ordre judiciaire dans le calcul de la pension devrait tenir compte des contraintes démographiques et financières qui pèsent sur le régime spécial des retraites de l'Etat, problème qu'il n'appartient pas, à l'évidence, au seul ministère de la justice de trancher.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 30 mars 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998

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