Question écrite n° 1272 :
vote par procuration

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bret
Rhône (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bret appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la procédure permettant de voter par procuration. En effet, les électeurs rencontrent des difficultés lorsqu'ils souhaitent donner procuration à un autre électeur. La lourdeur de cette démarche administrative associée au manque de disponibilité des personnels de la police nationale rend la tâche fastidieuse et parfois décourageante. Il est bien évident que les règles de la démocratie consistent à garantir un scrutin. Il est néanmoins dommage que ces modalités viennent entraver l'exercice de la citoyenneté. Il semblerait donc judicieux de revoir les conditions du vote par procuration. Aussi il lui demande s'il entend réviser cette procédure.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

Le législateur a strictement encadré les conditions d'exercice du vote par procuration compte tenu de deux impératifs : d'une part, celui de lui conserver un caractère exceptionnel, dans la mesure où il déroge aux principes démocratiques fondamentaux selon lesquels le suffrage est égal, secret et s'exerce personnellement ; d'autre part, celui d'éviter qu'il ne donne lieu à des manoeuvres ou à des fraudes. Or, l'auteur de la question sait bien que des irrrégularités à propos des procurations de vote sont fréquemment invoquées à l'occasion de nombreux contentieux électoraux. On ne saurait donc s'engager dans la voie d'un assouplissement des formalités entourant l'établissement des procurations de vote. Au demeurant, celles-ci sont réduites au stricte minimum dans tous les cas où cela est apparu possible. Les personnes dans l'impossibilité de se déplacer pour cause de maladie - qui constituent le plus grand nombre de votants par procuration - peuvent demander par simple courrier le déplacement à leur domicile de l'officier de police judiciaire compétent, ou de son délégué, en fournissant à l'appui un certificat médical, dont sont même dispensés les titulaires d'une pension d'invalidité dont le taux est au moins égal à 85 %. L'officier de police judiciaire ou son délégué se charge lui-même de l'établissement du formulaire et de l'expédition des différents volets aux autorités compétentes. En toute hypothèse, la comparution personnelle du mandant devant une autorité indépendante reste le fondement de la régularité de la procédure. L'absence d'une telle comparution a été précisément la raison essentielle de l'abrogation du vote par correspondance par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975, rien ne permettant dès lors de s'assurer de l'existence même de la personne souhaitant recourir à cette procédure de vote.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bret

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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