cotisations
Question de :
M. Didier Chouat
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Socialiste
M. Didier Chouat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des commerçants saisonniers non sédentaires au regard des cotisations sociales qu'ils doivent acquitter. La plupart d'entre eux exerçant pendant l'été dans des régions touristiques comme la Bretagne s'inscrivent au registre du commerce en juin et se font radier en octobre afin de réduire les charges liées à l'exercice de leur activité. Or une récente circulaire de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne précise que la radiation du registre du commerce en fin de saison doit être assimilée à une cessation temporaire d'activité n'impliquant pas radiation du régime d'assurance maladie. De ce fait, les cotisations sociales sont dues dans les conditions habituelles pour l'ensemble de l'année. Cette information suscite l'inquiétude chez les intéressés. Un commerçant saisonnier, père de trois enfants, dégageant un bénéfice net de 20 000 F pour trois mois, se verra désormais réclamer près de 10 000 F de cotisations annuelles alors qu'il ne payait que 2 000 à 3 000 F par an jusqu'à présent et, du fait de la faiblesse de ses revenus, bénéficiait d'un complément de ressources au titre du RMI. Dans ces conditions, il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour permettre à cette catégorie de commerçants de continuer à exercer cette activité saisonnière.
Réponse publiée le 17 novembre 1997
Tout travailleur relevant à titre principal du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est redevable, auprès de ce régime, d'une cotisation minimale correspondant à celle qui serait due pour un revenu professionnel égal à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte du cas particulier des pluriactifs exerçant une activité non salariée non agricole à titre principal mais durant une partie de l'année seulement, la loi n° 95-95 du 1er février 1995 a posé le principe d'une cotisation minimale proratisée en fonction de la durée d'exercice de cette activité durant l'année considérée, en prévoyant un plancher fixé - par décret n° 96-347 du 18 avril 1996 - à un montant équivalant à la cotisation due pour un revenu égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La circulaire n° 97-123 du 31 juillet 1997 de la CANAM, prise pour l'application du décret précité, précise que ce dispositif de proratisation s'applique dès lors qu'il y a cessation temporaire d'activité dûment constatée. C'est notamment le cas des saisonniers - évoqué par l'honorable parlementaire -, qui peuvent ainsi bénéficier de la proratisation de la cotisation minimale, sans procéder à leur radiation du registre de commerce et des sociétés - circonstance au demeurant jugée inopérante par la Cour de cassation au regard de l'obligation de s'acquitter de la cotisation minimale -, tout en bénéficiant d'une affiliation permanente auprès du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. La circulaire émanant de la caisse mutuelle de Bretagne est antérieure à la circualire précitée du 31 juillet 1997. Ele n'était donc pas susceptible de prendre en considération ces nouvelles dispositions.
Auteur : M. Didier Chouat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 novembre 1997
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 17 novembre 1997