boissons et alcools
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Bussereau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation des débits de boissons en ce qui concerne le pineau des Charentes. La directive européenne d'harmonisation des accises, dans son volet structures, a créé trois catégories de boissons alcoolisées (les vins, les produits intermédiaires et les spiritueux). Les deux premiers sont fiscalisés au volume et le troisième à l'alcool pur. Parmi les produits intermédiaires se trouvent tous les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées. Si la directive 92-83 CEE du Conseil du 19 octobre 1992 permet une différenciation entre les taux appliqués aux vins doux naturels et ceux des autres produits intermédiaires (différenciation d'ailleurs contestée actuellement devant les tribunaux), cette directive ne permet aucune différence de traitement en ce qui concerne la détention, la circulation et le contrôle de l'ensemble des produits intermédiaires. Or, six ans après, l'article 1er du code des débits de boissons n'a toujours pas été modifié pour traduire cette directive en droit français et continue à classer les vins doux naturels en 2e catégorie, c'est-à-dire proche du vin et le pineau des Charentes en 3e catégorie, c'est-à-dire comme un spiritueux imposant par là des contraintes très différentes et extraordinairement pénalisantes pour les vins de liqueur AOC en général et le pineau des Charentes en particulier. Cette situation porte depuis six ans un grave préjudice aux producteurs de pineau des Charentes et ne peut qu'entraîner une nouvelle source de conflit. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de procéder à la modification de ce texte législatif afin de le mettre en conformité avec la réglementation communautaire.
Réponse publiée le 29 janvier 2001
Depuis le 1er janvier 1993, les boissons alcoolisées sont assujetties, sur le territoire national, à une fiscalité dont les règles d'assiette et de tarification relèvent de dispositions communautaires harmonisées. Les directives du Conseil du 19 octobre 1992 n° 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques et n° 92/84/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, ont défini respectivement les catégories de boissons aloolisées soumises à accises (bières, vins, boissons fermentées autres que le vin ou la bière, produits intermédiaires, alcools éthyliques) et les tarifs minima applicables à ces produits. Sauf à contrevenir aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de ces directives, les Etats membres n'ont pas la faculté de modifier le classement d'une boisson alcoolisée, qui résulte des dispositions de la directive structures, ou d'appliquer à cette boisson un taux différent de celui retenu pour la catégorie dont elle relève. Les spiritueux, qui relèvent de la catégorie communautaire des alcools éthyliques, qu'il s'agisse de produits importés, tel le whisky, ou de productions nationales, tel le cognac ou l'armagnac, supportent un droit de consommation au tarif de 9 510 francs par hectolitre d'alcool pur. Le mélange de ces alcools avec des boissons non alcoolisées, et le fait que le produit fini présente un litre alcoométrique identique à celui des vins de liqueur ne constituent pas, au regard des textes communautaires, des critères qui permettent d'assimiler ce produit aux vins de liqueur. En effet, les vins de liqueur sont des produits obéissant à des règles de fabrication spécifiques. Le produit en cause demeure donc taxé au droit de consommation applicable aux alcools. Par ailleurs, de tels mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées, lorsqu'elles sont conditionnées en récipients de moins de soixante centilitres et ont un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % par volume, sont également passibles de la surtaxe « prémix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts au tarif de 36,40 francs par décilitre d'alcool pur,
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : économie
Renouvellement : Question renouvelée le 10 avril 2000
Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 29 janvier 2001