Question écrite n° 12823 :
calcul des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la prise en compte des indemnités de fonction pour la pension de retraite des magistrats de l'ordre judiciaire. En effet, cette mesure existe pour les gendarmes, policiers, gardiens de l'administration pénitentiaire et certains personnels du ministère des finances. Or, il avait été question de l'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire. Il lui demande si une telle mesure est toujours envisagée.

Réponse publiée le 19 octobre 1998 (Erratum publié le 23 novembre 1998)

L'article L. 15, complété par l'article L. 61 du code des pensions civiles de retraites de l'Etat, fixe un principe général en vertu duquel les pensions de l'Etat sont calculées à partir des émoluments de base, constitués par le traitement indiciaire brut correspondant aux emploi, grade et échelon détenus depuis six mois au moins au moment du départ à la retraite. Le traitement de référence est soumis à retenue pour pension civile. Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat exclut de la base de calcul des pensions les indemnités diverses, qui ne donnent pas lieu à retenue pour pension. Les dispositions du statut général des fonctionnaires ainsi que celles précitées du code des pensions sont applicables aux magistrats, conformément à l'article 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Par dérogation à l'article L. 15 du code des pensions, le législateur a autorisé l'intégration progressive dans les émoluments de base d'une fraction forfaitaire des indemnités de sujétions spéciales perçues par différents corps de personnels civils et militaires de l'Etat. Bénéficient actuellement de ces dispositions exceptionnelles les personnels de la police nationale et de la gendarmerie, les agents de surveillance des douanes et les personnels de surveillance et socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. Les indemnités concernées rémunèrent des sujétions particulières attachées aux missions de sécurité assurées par des personnels placés sous statut spécial. Au demeurant, le système d'intégration en vigueur est progressif et transitoire : l'incorporation chaque année d'une fraction, variable selon les coprs, est étalée sur une période d'une durée limitée à dix ou quinze ans. Aucun dispositif d'intégration ne s'applique actuellement aux indemnités de fonction attribuées à raison des sujétions de toute nature ou de travaux particuliers. L'extension de ce dispositif à l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficient les magistrats de l'ordre judiciaire en application du décret n° 88-142 du 10 février 1988, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à compenser les sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans leurs fonctions, ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une réforme législative et réglementaire qui modifierait la définition des indemnités de référence. En outre, dans le contexte actuel de réduction des déficits publics, une telle intégration ne pourrait se faire qu'à coût nul pour l'Etat. Elle s'accompagnerait d'une majoration conséquente du taux de retenue pour pension civile à laquelle les personnels bénéficiaires sont assujettis. En effet, le régime de retraite reposant sur un système de répartition dans lequel les actifs cotisent pour les inactifs, lintégralité du surcoût qui en résulterait serait supporté par les cotisants, étant précisé que le nombre de retraites de magistrats de l'ordre judiciaire inscrites au grand livre de la dette publique est de l'ordre de 3 000, soit la moitié du nombre de magistrats en activité. Par ailleurs, la prise en compte de l'indemnité de fonction des magistrats de l'ordre judiciaire dans le cacul de la pension devrait tenir compte des contraintes démographiques et financières qui pèsent sur le régime spécial des retraites de l'Etat, problème qu'il n'appartient pas, à l'évidence, au ministère de la justice de trancher. Il est clair, en effet, que les magistrats ne sont pas les seuls agents publics à solliciter la prise en compte de leurs indemnités de fonction dans le calcul de leurs droits à pension et que cette question ne pourra trouver une solution que dans le cadre du débat plus général concernant l'ensemble de la fonction publique qui s'ouvrira, sans aucun doute, lors de la mise à plat des régimes de retraite de la fonction publique et des autres régimes particuliers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 avril 1998
Réponse publiée le 19 octobre 1998
Erratum de la réponse publié le 23 novembre 1998

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