allocation d'éducation spéciale
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale réservée aux enfants handicapés (code de la sécurité sociale, art. L. 541-1) qui est accordée sous certaines conditions. Cette allocation qui concerne les enfants de moins de vingt ans est conditionnée à un taux d'incapacité permanente. L'accession à la troisième catégorie implique un handicap extrêmement lourd. Ainsi, certains enfants, bien qu'atteints d'un handicap gravement invalidant et impliquant des dépenses importantes de la part des parents, sont classés dans la seconde catégorie. Il ressort que le montant de l'allocation versée pour la troisième catégorie est plus de deux fois supérieur à celui de la seconde sans que cet écart ne soit toujours justifié par des soins plus coûteux. Par ailleurs, un enfant placé en internat est pris en charge intégralement. Si le principe de cette prise en charge totale ne saurait être remis en cause, il est à noter que les conditions actuelles d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ne vont pas dans le sens d'un encouragement du maintien de l'enfant dans sa cellule familiale. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour rééquilibrer l'attribution de cette allocation et parvenir ainsi à une plus grande équité.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à l'allocation d'éducation spéciale si ce dernier justifie d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou de 50 à 80 % s'il fréquente un établissement d'éducation spéciale ou si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. La catégorie de complément dans laquelle doit être classé l'enfant est déterminée en fonction de l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou de la permanence de l'aide nécessaire. S'agissant plus particulièrement des conditions d'attribution des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale, elles sont fixées par l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale : le deuxième complément de l'allocation est attribué pour l'enfant dont le handicap soit nécessite le recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, soit exige par sa nature et sa gravité des dépenses d'un ordre comparable ; le troisième complément pour l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave, qui justifie de soins continus de haute technicité et d'une présence effective tout au long de l'année au domicile de ses parents. Son versement est subordonné à la justification soit de la cessation d'activité de l'un des parents, soit de la rémunération d'une tierce personne. Il s'agit d'enfants qui sont totalement dépendants pour tous les actes de la vie quotidienne et intégralement à la charge des parents et qui nécessitent une présence constante et intense. Le troisième complément - dont le montant est de 5 658 francs au 1er janvier 1998 - a été précisément créé pour prendre en compte la part financière que représente - pour assurer des soins continus et une présence intense à ces enfants - soit l'arrêt complet d'une activité professionnelle ou la renonciation à celle-ci, soit le recrutement d'une tierce personne rémunérée. L'objectif du troisième complément est, en effet, de permettre aux parents d'enfants lourdement handicapés de choisir le mode de prise en charge de ces derniers en leur apportant une aide financière en rapport avec l'importance des dépenses et des contraintes supplémentaires lorsqu'ils optent pour le maintien à domicile. Lorsque, en revanche, les enfants sont placés en internat et qu'il y a prise en charge intégrale par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, ils n'ouvrent pas droit à l'allocation d'éducation spéciale ni aux compléments. Ces prestations ne sont rétablies que pour les périodes de retour au foyer, à l'exception toutefois du troisième complément. En effet, celui-ci étant réservé aux enfants à longueur d'année au domicile de leurs parents, il ne peut pas être versé uniquement pour les retours au foyer des enfants qui dans la journée ou la semaine bénéficient d'une prise en charge intégrale au sein d'une structure d'accueil. Ces enfants ouvrent droit au plus au deuxième complément. Les conditions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments telles qu'elles sont fixées actuellement ont bien pour objectif prioritaire d'aider les parents qui assument à domicile la charge d'un enfant handicapé, et particulièrement ceux qui, en raison de la gravité du handicap, supportent les dépenses et des contraintes supplémentaires très lourdes. La réglementation actuelle va donc dans le sens, souhaité par l'honorable parlementaire, d'un soutien aux parents gardant leur enfant au foyer familial.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 13 avril 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998
