Question écrite n° 12994 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur un article publié dans le numéro de juillet 1997 de la Tribune des sous-officiers qui fait la synthèse et commente avec verve, non dénuée de connaissances littéraires, les révisions de pensions effectuées, sous certaines conditions, au profit de sous-officiers, d'officiers-mariniers voire même d'officiers issus du rang, ainsi reclassés en échelle de solde n° 2 ou n° 4 mais toutefois déjà très anciennement retraités. En effet, si on excepte un nombre restreint de personnels particulièrement titrés, Compagnons de la libération notamment, concernés par l'arrêté de 1980, modifié en 1981 et pour lequel la date de mise à la retraite stipulée est « avant le 31 décembre 1962 » il est à noter que les autres personnels bénéficiaires d'une révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4, devaient impérativement avoir été admis à la retraite avant le 1er janvier 1951, c'est à dire le 31 décembre 1950 au plus tard. Ce qui correspond, dans l'hypothèse où ces non-officiers n'ont pas subi la loi de dégagement des cadres de 1946, à une date d'engagement remontant au plus tôt dans le temps à 1935. En effet, cinq arrêtés en font foi sur les huit pris de 1980 à 1988 et dont les libellés, bien que partiellement reproduits dans l'article, indiquent néanmoins cette condition assortie à d'autres exigées également : grades détenus, fonctions à risques tenues pendant un certain temps, etc. La conclusion de l'article en question est d'ailleurs sans aucune équivoque sur cette condition expressément datée, puisqu'il est écrit : « mais une question reste toujours pendante et lancinante : pourquoi le point fixe (l'expression des aviateurs) est-il toujours maintenu depuis 1951 ? » Ce qui signifie que les reclassements indiciaires à l'échelle de solde n° 4 n'ont pas été poursuivis après cette date, étant entendu que les révisions de carrière effectuées ne concernaient déjà que certaines tranches de personnels, qu'elles n'ont pris effet qu'aux dates précisées dans les arrêtés et après leur publication, ce qui en a notablement diminué l'incidence financière qui plus est, étalée sur plusieurs années pour ces révisions nécessaires. S'agissant essentiellement de ce critère exigé portant sur cette date d'admission à la retraite des personnels non officiers encore concernés par ces mesures, il lui demande, non pas de rappeler une situation de fait déjà bien connue de ces générations ayant combattu en 39-45, Extrême-Orient ou AFN, mais d'expliquer et de justifier les raisons du maintien du statu quo de cette date, c'est-à-dire la radiation des cadres édictée arbitrairement : avant le 1er janvier 1951, soit maintenant, depuis quarante-sept ans.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Abelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 13 avril 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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