Question écrite n° 1324 :
adduction

11e Législature

Question de : M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le cas d'une personne titulaire d'un certificat d'urbanisme en zone U du plan d'occupation des sols. Il est indiqué sur le certificat d'urbanisme que le raccordement au réseau d'eau potable est assuré et ne présente aucun problème. Il souhaiterait savoir si le service des eaux peut ensuite réclamer au constructeur de la maison de payer le renforcement de la conduite d'eau passant devant la parcelle à construire au motif que la section de cette conduite desservant toute une rue est en limite de capacité.

Réponse publiée le 13 octobre 1997

L'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dispose : « Les zones urbaines, dites zones U, sont des périmètres dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions... » Par ailleurs, l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme dispose : « Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : La desserte par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5. » Ainsi, en zone U, les équipements publics permettent la réalisation des travaux nécessaires au raccordement des constructions nouvelles et donc la délivrance des permis de construire, dès lors que les règles d'urbanisme du POS permettent la constructibilité. Le certificat d'urbanisme positif délivré en conséquence de ces équipements publics « suffisants » ne garantit toutefois qu'un accès à des réseaux qui existent ou existeront au moment de la réalisation de la construction. Cela ne signifie pas que ce raccordement n'est pas susceptible de donner lieu au versement de participations financières. Il ne résulte pas du code de l'urbanisme ou de la jurisprudence que le certificat d'urbanisme constitue une renonciation des maîtres d'ouvrage des équipements publics aux participations financières autorisées par les articles L. 332-6 et suivants du code précité, nécessaires à la desserte effective et complète d'une unité foncière. Le montant de ces participations ne peut être déterminé et prescrit, selon le cas, que par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil des habitations légères de loisirs ou l'acte approuvant un plan de remembrement, de conformément aux dispositions de l'article L. 332-28 du code l'urbanisme. Dans le cas évoqué dans la question, les travaux de renforcement sur le réseau public d'eau potable existant dans la zone U pourront donc être prescrits et mis à la charge du bénéficiaire de l'une des autorisations visées à l'article L. 332-28 précité, alors même que ce réseau a été désigné comme suffisant dans le certificat d'urbanisme. Conformément à l'article L. 332-6-1, 2/, d), du code de l'urbanisme, si le renforcement de la canalisation d'eau (notamment par augmentation de sa section) excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ses besoins pourra être mise à la charge du constructeur. Le financement du solde du coût de ce renforcement devra être pris en charge par le budget communal, sauf en cas de recours à la procédure du programme d'aménagement d'ensemble (art. L. 332-9 du code de l'urbanisme) qui permet de répartir le coût des équipements publics entre tous les constructeurs situés dans le périmètre du secteur d'aménagement.

Données clés

Auteur : M. Jean Louis Masson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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