taxe professionnelle
Question de :
M. Jean-Marie Le Guen
Paris (9e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Le Guen appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières négatives auxquelles doivent faire face les diffuseurs de presse confrontés à de nouvelles méthodes de calcul de leur taxe professionnelle. En effet, l'assiette de calcul de la taxe professionnelle des diffuseurs de presse était établie en fonction de leur chiffre d'affaires ; à présent certains services locaux des impôts font une application nouvelle et pénalisante du code général des impôts, des articles 1467-2 et 310 HD de l'annexe II dudit code. Cette application se traduit pour les diffuseurs qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires avec des commissions et qui emploient moins de 5 salariés, c'est-à-dire pour une très grande majorité d'entre eux, par un relèvement considérable de leur taxe professionnelle qui semble disproportionnée au regard de la rentabilité de leur activité. En plus de cette augmentation, certains diffuseurs se voient imposer un redressement sur la période d'imposition non prescrite, ce qui remet directement en question la pérennité de leur activité. Il faut également souligner le caractère inégalitaire du traitement devant l'impôt que subissent les diffuseurs, d'un département à l'autre, et au sein d'un même département, selon la méthode qui leur est appliquée. En conséquence, il lui demande que ce dossier fasse rapidement l'objet d'un examen des pouvoirs publics, afin que soient redéfinies et harmonisées les règles d'imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse.
Réponse publiée le 12 juillet 1999
Les diffuseurs de presse sont, en principe, des intermédiaires de commerce et leur situation au regard de la taxe professionnelle varie selon les modalités d'exercice de leur activité. Lorsque le diffuseur de presse n'exerce que cette activité et emploie moins de cinq salariés, la base d'imposition est, conformément aux articles 1467-2 du code général des impôts et 310 HC de l'annexe II au même code, constituée par la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxes foncières dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que le dixième des recettes réalisées au cours de cette même période. En revanche, pour ceux qui emploient plus de cinq salariés, la base comprend la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé au cours de la période de référence et 18 % du montant des salaires versés au cours de cette même période. D'autre part, lorsque le diffuseur de presse exerce concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle suivant les règles de droit commun (imposition sur les salaires), la base d'imposition est, conformément à l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts, déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante, à savoir celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées. Sur le fondement de ces principes, l'examen de la situation des intéressés a conduit les services des impôts à procéder à des régularisations des impositions jusqu'alors établies. Cela étant, diverses dispositions sont de nature à limiter les conséquences de ces modalités d'imposition. Tout d'abord, l'article 79 de la loi de finances pour 1996, codifié à l'article 1469 A quater du code général des impôts, a institué, dans certaines zones, un abattement de 10 000 francs sur la base d'imposition à la taxe professionnelle du principal établissement des diffuseurs de presse, sous réserve d'une délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. En outre, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées à 3,5 % du montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, ce qui permet d'adapter le montant de l'imposition aux capacités contributives du redevable. Néanmoins, la situation des intéressés a retenu l'attention du Gouvernement, qui procède à une étude sur les conditions dans lesquelles les dispositions actuellement en vigueur pourraient éventuellement être aménagées.
Auteur : M. Jean-Marie Le Guen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 20 avril 1998
Réponse publiée le 12 juillet 1999