liquidation judiciaire
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les termes de sa réponse du 5 janvier 1998 à la question écrite n° 938 (J.O. n° 1 Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions) annonçant qu'elle envisageait une réforme de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Attirant plus particulièrement son attention sur les termes des articles 169 et 240 de la loi précitée, dont le dispositif est devenu plus favorable au débiteur que celui prévu par la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire de la liquidation de biens, la faillite personnelle et la banqueroute, ce texte n'est toutefois applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986. Il en résulte que les commerçants, personnes physiques, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation régie par la loi du 13 juillet 1967, qui prévoyait, dans tous les cas, la reprise des poursuites après la clôture pour insuffisance d'actifs, sont susceptibles d'être poursuivis par des créanciers qui n'ont pas été désintéressés au cours de la procédure. Il lui demande, en conséquence, dans le cadre de la réforme de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle envisage, s'il n'y aurait pas lieu de prévoir des dérogations au bénéfice des personnes qui ont été déclarées en liquidation de biens avant le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 avril 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998