Question écrite n° 13351 :
passation

11e Législature

Question de : M. Éric Doligé
Loiret (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Eric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 314 bis du code des marchés publics, concernant les marchés de maîtrise d'oeuvre dont le montant estimé des honoraires se situe entre 450 000 et 900 000 francs (TTC). Aux termes de cet article, « le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 (...). Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêt prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme un jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié ». L'interprétation de cet article diverge quant à ses modalités d'application, selon les administrations consultées. Les unes considèrent que l'utilisation a minima des seuls critères de choix des candidats énoncés dans cet article, et fondés sur des éléments non mesurables est souvent insuffisante pour permettre aux collectivités locales de faire un choix en toute sécurité. Dès lors, il conviendrait de faire appel, dans une deuxième étape de la procédure, à d'autres critères, comme le prix et le mode opératoire proposés, pour mettre en compétition les candidats présélectionnés, au vu de leurs compétences, références et moyens. D'autres estiment, au contraire, que l'introduction de tels critères complémentaires aurait pour effet de confondre la procédure de l'article 314 bis avec celle du concours visé à l'article 314 ter et ne saurait, par conséquent, être admise. Elles autorisent, cependant, dans la deuxième étape, l'audition des candidats présélectionnés, au vu de leurs compétences, références et moyens. Ces divergences confirment, à nouveau, le degré de complexité de la réglementation relative à la commande juridique et placent les collectivités locales dans une situation d'insécurité inconfortable. Aussi, il lui demande, dans l'intérêt commun, tant des maîtres d'ouvrage que des entreprises, quelle position il convient d'adopter, pour appliquer, de manière juridiquement incontestable et conforme à l'esprit du code des marchés publics, les dispositions de l'article 314 bis précitées.

Données clés

Auteur : M. Éric Doligé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 20 avril 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

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