éducation nationale et recherche : personnel
Question de :
M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Bussereau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés d'interprétation du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986 relatif aux délégués départementaux de l'Education nationale. Si l'article 9 de ce décret définit les missions confiées aux délégués départementaux notamment en matière d'état des locaux scolaires et de sécurité, il ne précise pas la portée de l'appréciation rendue par le délégué départemental de l'éducation. Afin de clarifier cette situation, il lui serait reconnaissant de bien vouloir préciser l'implication de l'avis du délégué départemental de l'éducation par rapport aux avis motivés des sous-commissions d'arrondissement et communales pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A titre d'exemple, un groupe scolaire de sa circonscription a fait l'objet d'importants travaux de mise en conformité et d'un avis favorable de la commission. Le délégué départemental de l'éducation a récemment consigné dans un rapport de visite que le système d'alarme devait comporter un report dans une classe. Le maire de la commune concernée s'interroge sur la pertinence de cette remarque au regard de la compétence du délégué et sur ses conséquences. La responsabilité du maire serait-elle appelée si une prescription de ce type n'était pas respectée. Par conséquence, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui, en l'espèce, doit être retenue.
Réponse publiée le 22 juin 1998
La commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire, assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont amenés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public. Le préfet peut, après avis de cette commission, créer des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions de sécurité communales, dont il fixe les attributions et qui sont présidées respectivement par le sous-préfet et par le maire de la commune concernée. Ces commissions interviennent obligatoirement au moment de l'examen des projets de construction et d'aménagement des bâtiments, au moment des visites de réception de ces bâtiments, ainsi qu'à la demande des chefs d'établissement pour effectuer les visites périodiques réglementaires. Elles formulent un avis adressé au maire, qui le notifie à l'autorité responsable de la sécurité de l'établissement concerné. Les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) sont des collaborateurs bénévoles du ministère chargé de l'éducation nationale, qui exercent une fonction d'incitation et de coordination entre les autorités qui interviennent dans le premier degré du système éducatif. Ils sont chargés de visiter les écoles et de communiquer aux inspecteurs de l'éducation nationale et aux municipalités tous les renseignements utiles qu'ils peuvent y recueillir. Leur mission consiste avant tout à constater l'état des locaux et les conditions matérielles dans lesquelles les enseignements sont dispensés, ainsi qu'à proposer d'éventuelles modifications. Ils peuvent également être consultés, entre autres, sur les projets de construction, d'aménagement et d'équipement des écoles et sur les questions de sécurité. Si le maire s'interroge sur la pertinence d'une observation faite par le DDEN en matière de sécurité, il lui appartient de saisir la commission de sécurité compétente.
Auteur : M. Dominique Bussereau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998