Question écrite n° 13392 :
SIVOM

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur le cas de quatre communes rurales ayant décidé de constituer entre elles un syndicat intercommunal à vocations multiples. Ce syndicat a pour objet la réalisation de petits travaux de voiries, la maçonnerie, le débroussaillage, l'élagage, l'entretien de rivières et le curage de fossés. Or, il semble que la création de ce syndicat soit illégale au motif que ces activités étant exercées par le secteur concurrentiel, les collectivités n'ont pas vocation à se grouper pour exercer des activités assurées par ce secteur. Elle souhaite savoir si une telle analyse est conforme à l'esprit de l'intercommunalité et si, dans l'affirmative, les collectivités ont une obligation légale de se fournir sur le marché concurrentiel.

Réponse publiée le 7 août 2000

La loi offre au syndicat de communes un champ d'intervention très vaste. En effet, l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales mentionne « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal ». La loi laisse donc aux communes une grande liberté pour fixer l'étendue des transferts de compétences qu'elles entendent transférer au syndicat. Aux termes de la jurisprudence, l'action des syndicats de communes peut concerner la quasi-totalité des affaires de la commune. Il est peu de domaines qui soient interdits aux syndicats. En revanche, ces derniers ne peuvent pas intervenir dans les matières relevant des fonctions propres, exercées par le maire en tant qu'agent de l'Etat ou dans le cadre de ses pouvoirs propres, notamment en matière de police et d'état civil. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les communes s'associent au sein d'un syndicat de communes pour lui confier, par voie de transfert, la réalisation de petits travaux, de maçonnerie, de débroussaillage, d'élagage, et d'entretien de rivière et de curage des fossés. Dans ce cas, le syndicat agissant en lieu et place des communes, les travaux en question sont décidés par le comité syndical et financés exclusivement par le budget du groupement. Il n'existe pas, en conséquence, de contrainte particulière quant à la nature des activités susceptibles d'être assurées par un établissement public de coopération intercommunale quand ce dernier intervient par voie de transfert. En revanche, les communes ne peuvent s'associer au sein d'un syndicat qui serait chargé de réaliser les travaux en question, au bénéfice de ses membres, exclusivement sous forme de prestations. Un tel mode de fonctionnement serait contraire au principe de l'intercommunalité selon lequel un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a pour vocation essentielle d'agir par voie de transfert de compétences. L'intervention d'un EPCI, en qualité de prestataire au bénéfice de ses membres, peut être admise si elle est prévue par les statuts du groupement et si elle constitue une activité accessoire par rapport à celles exercées par voie de transfert. Mais dans ce cas, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat dans son arrêt du 20 mai 1998 (Piémont de Barr), que si un groupement intervient, par voie de prestations dans le secteur marchand, alors que l'initiative privée n'est pas défaillante, il doit se soumettre aux règles de publicité et de concurrence.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 7 août 2000

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