Question écrite n° 1345 :
déductions de charges

11e Législature

Question de : M. Pierre Lequiller
Yvelines (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Pierre Lequiller attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les primes d'assurances volontaires contractées en vue de couvrir les risques de maladies et d'accidents spécifiquement professionnels. En effet, ces dernières sont déductibles dès lors qu'elles constituent des dépenses exposées dans l'intérêt de l'exploitation (Doc. adm. 5 G 2345, n° 29, 15 décembre 1995). Ces dispositions qui étaient applicables pour les primes payées par les exploitants relevant de la catégorie des BNC jusqu'à l'intervention de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 sont-elles toujours en vigueur pour les primes versées après le 13 février 1994 (date de publication au JO de cette loi) lorsque les contrats souscrits à titre individuel antérieurement à cette loi continuent à produire leurs effets entre les contribuables assurés et les compagnies d'assurances ? Il lui demande si, d'une manière générale, les primes d'assurances volontaires contractées en vue de couvrir les risques de maladies et d'accidents spécifiquement professionnels sont toujours admises en déduction des revenus professionnels relevant de la catégorie des BNC quel que soit le contrat souscrit, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe ou à titre individuel, notamment en cas d'adhésion à l'assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Réponse publiée le 12 avril 1999

L'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, permet, sous certaines conditions, la déduction des primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés à l'article 41 de cette loi pour une couverture complémentaire en matière d'assurance vieillesse, de prévoyance ou de perte d'emploi subie. Les contrats de groupe mentionnés à l'article 41 précité ne peuvent être souscrits, aux termes mêmes de la loi, que par des personnes exerçant une activité non salariée non agricole. Cette condition est appréciée au sens de la législation sociale en tenant compte du régime de retraite des intéressés. L'article 154 bis du code général des impôts autorise également la déduction des cotisations aux régimes facultatifs d'assurance vieillesse mis en place par les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, commerciales et libérales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français. Les versements aux régimes d'assurance vieillesse obligatoire, les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale sont déductibles dans la limite de 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond de la sécurité sociale (soit 257 002 francs en 1998). A l'intérieur de cette limite, la déduction des primes afférentes aux contrats de prévoyance complémentaire facultative et de perte d'emploi subie est plafonnée respectivement à 3 % et 1,5 % de la même somme (soit 40 579 francs et 20 290 francs en 1998). Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et primes versées à compter de la date de publication de la loi du 11 février 1994 au Journal officiel, soit le 13 février 1994. Sous le terme de « prévoyance complémentaire » sont regroupés les contrats conclus dans le but de garantir le versement soit d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à une maternité, soit de prestations en nature supplémentaires à celles résultant d'un régime obligatoire, soit d'un capital ou d'une rente en cas de décès ou d'invalidité permanente. Le dispositif issu de la loi du 11 février 1994 ne fait pas de distinction selon que le risque garanti présente ou non un caractère spécifiquement professionnel. La doctrine administrative exposée dans la documentation de base 5 G 2345, n°s 27 à 30, à laquelle fait référence l'auteur de la question, est plus restrictive puisqu'elle autorise seulement la déduction des primes d'assurances volontaires contractées en vue de couvrir des risques d'accident du travail ou de maladies spécifiquement professionnelles, ou la déduction des cotisations versées au titre de l'assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette doctrine n'est plus applicable depuis la publication de la loi du 11 février 1994 pour les contribuables qui exercent une activité non salariée non agricole au sens de la législation sociale dès lors que les intéressés peuvent adhérer aux contrats de groupe mentionnés à l'article 41 de la loi précitée. Elle conserve néanmoins sa portée pour les contribuables, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque ceux-ci ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 février 1994, notamment parce qu'ils exercent, au sens de la législation sociale, une activité qui ne relève pas du régime non salarié non agricole.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lequiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 12 avril 1999

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