installations classées
Question de :
M. Jérôme Lambert
Charente (3e circonscription) - Socialiste
M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le texte du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 applicable à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il lui demande s'il n'est pas possible que des matériaux, extraits dans les limites fixées, puissent être utilisés par les propriétaires pour leur usage personnel dans les limites de leur propriété et pas seulement pour la réalisation d'ouvrage sur l'emprise du terrain duquel ils ont été extraits. A noter que l'on ne comprend pas comment des opérations de dragage des cours d'eau pourraient amener à la réalisation d'un ouvrage sur le cours d'eau lui-même, sauf à remettre le sable dans le lit de la rivière.
Réponse publiée le 7 septembre 1998
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions législatives applicables aux carrières exploitées par les propriétaires d'un terrain pour leur usage personnel. Les petites carrières exploitées par des particuliers pour leur usage personnel sont, au même titre que l'extraction de granulats en général, la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances comme l'atteinte au paysage, la perturbation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation fréquente en décharge sauvage ou le mitage du paysage par des excavations incontrôlées. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant, particuliers, agriculteurs, communes ou entreprises. Sont considérées comme exploitations de carrières, les extractions qui ont pour vocation première la production de matériaux en vue de leur utilisation. Le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées exclut ainsi de la rubrique n° 2510 les opérations de dragage des cours d'eau destinées à assurer le libre écoulement des eaux si elles présentent un caractère d'urgence et certains affouillements, notamment ceux destinés à la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été prélevés ou ceux qui portent sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ou sur une quantité de matériaux inférieure à 2 000 tonnes. Ces tempéraments au principe de l'autorisation, au bénéfice des particuliers, permettent à ceux-ci la production et l'utilisation de granulats dans les limites énoncées.
Auteur : M. Jérôme Lambert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998
