Question écrite n° 13533 :
valeurs mobilières

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de report d'imposition des plus-values lors d'un apport en société par un entrepreneur individuel. Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait pour les plus-values se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter leur imposition immédiate (régime de l'article 151 octies du code général des impôts). Ainsi l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (fonds de commerce notamment) est reportée jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux (vente, apport en société cession par la société des biens concernés...). Ce régime de report d'imposition se justifie économiquement par le fait que le passage en société n'entraîne pas pour l'entrepreneur, la perception d'un prix de vente. Dans le respect des règles fiscales et juridiques, les apports d'entreprise individuelle doivent alors s'effectuer à leur valeur vénale. Nombre d'apports en société ont été réalisés en période économique faste, c'est-à-dire avec des évaluations élevées. Depuis, l'évolution des marchés conjuguée à des conjonctures économiques moins favorables conduisent à constater dans le cadre de la cession de ces entreprises, des moins-values significatives. Ces moins-values sur ventes de titres de société sont constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition (article 151 octies). A ce jour, une imprécision subsiste quant à l'imputation de ces moins-values sur cession de titres constatées lors de la vente de la société sur les plus-values en report d'imposition (article 151 octies) qui ont été affichées comptablement et fiscalement dans les comptes de la société. On arrive au paradoxe où un chef d'entreprise vend celle-ci à perte, mais doit payer un impôt sur les plus-values qu'il n'encaisse pas en trésorerie. Observant que les détentions des droits ou parts dans les sociétés de personnes sont considérées comme des éléments de l'actif affecté à l'exercice de la profession, il lui demande donc si pour un professionnel exerçant son activité dans le cadre d'une société de personnes (article 8 du code général des impôts) la moins-value constatée lors de la cession des titres est imputable sur la plus-value (article 151 octies) constatée lors de l'apport de l'entreprise individuelle.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Perez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998

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