bénéfices agricoles
Question de :
M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République
L'article 69-1 du code général des impôts stipule que le régime d'imposition applicable aux agriculteurs est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles consécutives précédentes. L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986 prévoit que, pour les GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité, la limite d'assujettissement à un régime réel d'imposition est égale à 60 % de la limite applicable aux exploitants individuels, soit 300 000 F multiplié par le nombre d'associés, si les recettes moyennes des deux années civiles précédentes excèdent 1 500 000 F, ou à la limite prévue pour les exploitants individuels, soit 500 000 F multiplié par le nombre d'associés. Dans le cas d'un GAEC auquel participent effectivement deux époux disposant chacun de parts d'intérêt en contrepartie d'apports en nature, M. Alain Marleix demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser si, pour l'appréciation du seuil d'imposition, chacun des membres du groupement doit être considéré comme un associé distinct, ou au contraire, si les deux époux doivent être considérés comme un seul associé
Auteur : M. Alain Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998