Question écrite n° 13584 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation du travail applicable aux maîtres nageurs sauveteurs ayant la charge d'une petite piscine communale fonctionnant durant la saison estivale. Il indique notamment que les communes n'emploient le plus souvent qu'un maître nageur afin de limiter leurs frais de fonctionnement et cela pour toute la saison. Cela pose le problème du repos hebdomadaire et celui des heures supplémentaires. Il lui demande quelles obligations s'imposent aux communes vis-à-vis des maîtres nageurs qu'elles emploient pour une saison d'été et notamment vis-à-vis de la législation du travail tout en considérant que ces personnels bénéficient d'heures supplémentaires et de congés payés le plus souvent accordés en fin de saison.

Réponse publiée le 2 novembre 1998

Les maîtres-nageurs sauveteurs ayant la charge d'une piscine communale fonctionnant durant la saison estivale sont recrutés sur la base du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Cet article précise que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure, pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires, il appartient à l'organe délibérant de régler l'organisation des services de la collectivité, et notamment la durée du travail. La directive européenne 93/104/CEE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du travail a fixé des prescriptions minimales qui s'imposeront, lorsqu'elle sera transposée, aux collectivités locales. Cette directive prévoit dans son article 5 que tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. Cette période de repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche. Enfin, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises. Dans l'attente de cette transposition, qui interviendra suite aux travaux menés par la mission confiée à M. Jacques Roché, rien ne s'oppose à ce que les collectivités locales appliquent sans attendre les prescriptions minimales de cette directive.

Données clés

Auteur : M. Alain Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 27 avril 1998
Réponse publiée le 2 novembre 1998

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