champ d'application
Question de :
M. Jacques Barrot
Haute-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jacques Barrot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le champ d'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. En effet, la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne prise pour l'application de l'article 2 de la 6e directive CEE, tout comme la jurisprudence du Conseil d'Etat définissant le champ d'application de la TVA sont, depuis la publication de l'instruction n° 3 CA 94 du 8 septembre 1994, en phase avec la doctrine administrative sur l'application de la TVA aux subventions versées aux entreprises. Pour qu'une subvention soit imposable à la TVA, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies : il doit exister un lien direct entre l'entreprise qui perçoit la subvention et l'organisme, la somme versée doit être en relation avec le service rendu ou l'avantage consenti. Appliquée à un établissement public, la première condition subordonne notamment l'imposition à la TVA d'une subvention, à un engagement pris par le bénéficiaire de fournir un bien ou un service. Dans le cadre des subventions directes versées par l'ANVAR ou dans le cas de subventions indirectes résultant de l'abandon de sommes prêtées par cet établissement public, ces conditions ne sont jamais remplies. Or l'ANVAR exige des industriels qu'ils acquittent la TVA sur le montant de ces subventions et subordonne leur paiement à la production d'un document mentionnant la taxe, ce qui a pour effet de la rendre exigible ipso facto par application de l'article 283-3 du code général des impôts. Ces errements constituent un moyen détourné pour l'Etat, de récupérer sous forme d'encaissement d'une TVA indue, de 15,68 % du montant des dotations budgétaires allouées à l'ANVAR pour subventionner la recherche. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mettre un terme à cette situation et pour faire restituer aux entreprises concernées la TVA qu'elles ont indûment acquittée, étant précisé, conformément au troisième alinéa de l'article L. 90 du livre des procédures fiscales, que cette régularisation devrait porter sur les périodes postérieures au 1er janvier 1986, premier jour de la quatrième année précédant celle où est intervenu l'arrêt CODIAC (Conseil d'Etat, 6 juillet 1990, requête n° 88 224) qui a posé les principes ci-dessus. Il le remercie de sa réponse.
Auteur : M. Jacques Barrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 5 janvier 1998