Question écrite n° 1384 :
protection

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Le Chevallier
Var (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Jean-Marie Le Chevallier demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement si les exploitants de stations-service ont des obligations de remise en état et de nettoyage du site lors de la fermeture définitive de l'établissement. Si tel n'était pas le cas, il lui demande si elle compte prendre des mesures pour lutter pour la propreté et la salubrité des bords de route.

Réponse publiée le 8 septembre 1997

Madame le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire. Les stations-service sont des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques « distribution de liquides inflammables » et « stockage de liquides inflammables ». Sur les dix-huit mille cinq cent stations-service en activité sur le territoire national, une grande partie relève du régime de la déclaration. Seules les plus importantes, telles que des stations autoroutières, font l'objet d'une procédure d'autorisation préalable. En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants de toutes ces stations ont obligation de remettre le site en état de façon à supprimer les dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement ou pour la conservation des sites et des monuments. L'exploitant doit adresser au préfet une notification, au moins un mois avant l'arrêt définitif, en indiquant les mesures de remise en état prises ou envisagées. Ces mesures comprennent l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, le cas échéant, la dépollution des sols et des eaux souterraines et l'insertion du site de l'installation dans son environnement. En particulier, les réservoirs enterrés, ayant contenu des liquides inflammables, doivent être dégazés et neutralisés avec un matériau solide inerte. Ces dispositions sont prévues par le décret du 21 septembre 1997 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Le Chevallier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 8 septembre 1997

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