Question écrite n° 13877 :
maîtres nageurs sauveteurs

11e Législature

Question de : Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste

Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie concernant la situation des maîtres nageurs sauveteurs en fonction dans les piscines universitaires. Leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale ont bénéficié d'une revalorisation et ont été classés en catégorie B par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992. Or le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale impose des règles juridiques communes : la mise en place de carrières et rémunérations identiques des personnels ayant la même qualification et les mêmes fonctions. L'arrêté du 8 septembre 1989 mentionne dans la branche d'activité professionnelle 8 (BAP) (JO du 15 octobre 1989) dans le corps des adjoints techniques classés en catégorie C, la spécialité : « maître nageur sauveteur ». Il suffirait que cette spécialité soit classée au niveau du corps des techniciens en BAP 8, donc dans la catégorie B, pour permettre le reclassement des « maîtres nageurs sauveteurs » classés actuellement en catégorie C. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour répondre aux attentes légitimes de ces agents et mettre ainsi fin à une discrimination entre les agents en fonction sur des piscines universitaires et leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale.

Réponse publiée le 1er juin 1998

La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particuliers des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, une quinzaine pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, les agents exerçant ce type de fonctions accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.

Données clés

Auteur : Mme Laurence Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 4 mai 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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