assiette
Question de :
M. Gilles Carrez
Val-de-Marne (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Gilles Carrez souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 257 (7/) du CGI. Cet article impose à la TVA les acquisitions de terrains nus ou bâtis dès lors que ceux-ci font l'objet de constructions nouvelles. Une difficulté apparaît quant à l'assiette sur laquelle est liquidée la TVA lorsque le terrain bâti, initialement assujetti aux droits de mutation, fait l'objet de travaux partiels d'agrandissement, de surélévation ou d'addition dans un délai inférieur à quatre ans à compter de la date d'acquisition tel que le prévoit l'alinéa 2 du a du I du 7/ de l'article L. 257 du CGI. Il résultait d'une doctrine constante de son administration que la TVA était liquidée sur la fraction du prix correspondant à l'acquisition des éléments devant servir à la construction nouvelle. Cette fraction était considérée comme étant égale au rapport existant entre la surface des locaux neufs et la surface totale de l'immeuble et était appliquée uniquement au prix du terrain, déduction faite de la construction ancienne. Or il apparaît que ses services, modifiant ainsi leur doctrine, appliquent désormais cette fraction à la totalité du coût d'acquisition initial, sans en déduire la valeur de la construction existante. Aussi il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette modification dans l'application de l'article L. 257 du CGI et dans l'affirmative de lui préciser les motifs ayant conduit au revirement de la doctrine administrative.
Auteur : M. Gilles Carrez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 17 août 1998