promotions et liquidations
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. François Sauvadet souhaite appeler l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la question des liquidations et des promotions juste avant les soldes saisonniers. En effet, de nombreux commerçants souhaiteraient que ces liquidations soient interdites, sauf cas exceptionnels (décès, cessation d'activité), dans le mois qui précède les soldes saisonniers, afin de valoriser la période de soldes et de vérifier le marché pour les consommateurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 1er septembre 1997
L'article 26 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat définit les ventes en liquidation par l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial, accompagné ou précédé de publicité, dès lors qu'il est justifié par une décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. En application de ces dispositions, la décision qui justifie l'opération de liquidation peut trouver sa cause dans un événement imprévisible (décès, sinistre, etc.), et, dans ces cas, les opérations de liquidation ne peuvent être différées. Par conséquent, il convient de laisser au préfet le soin d'apprécier si la cause justifie ou non une opération de liquidation au cours du mois précédant la période des soldes. En outre, le principe de liberté qui prévaut tant en matière de commerce que de concurrence ne permet pas d'interdire, au cours du mois précédant les soldes, la pratique des promotions qui constitue un usage commercial fort ancien. Au demeurant, cette pratique commerciale doit s'exercer dans le respect des dispositions de l'artêté n° 77/105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur et de l'article L. 121-1 du code de la consommation relatif à la publicité trompeuse. Au regard de ces observations, il n' apparaît pas opportun de modifier l'article 26 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997