Question écrite n° 14151 :
allocations de logement

11e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les nouvelles modalités d'attribution de l'allocation logement. L'ancien mode de calcul des droits ne s'applique désormais que dans l'hypothèse où les revenus déclarés sont supérieurs à 30 000 francs. En revanche, le nouveau dispositif entre en application dès lors que les revenus déclarés sont inférieurs à 30 000 francs. Dans ce cas, les services des caisses d'allocations familiales réalisent une évaluation forfaitaire sur la base des revenus perçus lors de l'entrée dans le logement. Ces ressources sont alors multipliées par 12 et cette évaluation est valable deux ans. Ce mécanisme est particulièrement préjudiciable aux personnes qui éprouvent des difficultés en termes d'emploi et notamment les jeunes. Sont pénalisées toutes les personnes privées d'emploi qui retrouvent une activité professionnelle ou un poste en intérim par définition précaire. Dans ce dernier cas, le système révèle une injustice puisque les congés payés sont intégrés dans le mode de calcul. Ce nouveau dispositif génère donc des dysfonctionnements dont sont victimes des personnes ne disposant pas de fortes ressources. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir apporter les modifications nécessaires au mécanisme décrit.

Réponse publiée le 11 janvier 1999

L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire, intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution notamment des aides au logement. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 francs au titre de l'année 1997). Cette réforme, permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte, même s'ils aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 017 francs. Il est précisé que ce montant était déjà celui pris en compte avant la réforme intervenue en application des décrets du 30 janvier 1997. Ces dispositions ne concernent pas les personnes qui, exerçant une activité professionnelle dans le cadre du dispositif d'insertion, continuent à percevoir le revenu minimum d'insertion. Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, le résultat de cette évaluation est également utilisé lors du premier renouvellement des droits au 1er juillet. Cette règle permet de maintenir le niveau de l'aide à son niveau initial, même lorsque les revenus mensuels de l'intéressé ont augmenté entre l'ouverture et le renouvellement du droit. Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application des dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire a dans l'intervalle cessé son activité et se trouve en situation de chômage qui donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation. Le Gouvernement est cependant conscient de l'effet parfois désincitatif que ces modalités peuvent avoir en cas de reprise d'activité professionnelle. Le sujet de la reprise d'activité et de sa prise en compte pour l'attribution des aides au logement ainsi que pour celle des minima sociaux ou des allocations de chômage a ainsi été examiné dans le rapport de Mme Join-Lambert. Le Gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de renforcer et d'harmoniser les possibilités de cumuler partiellement les salaires et les minima sociaux, RMI, ASS ou API. Le décret d'application du 27 novembre 1998 prévoit, pour ces trois allocations, un allongement de la période de cumul qui sera désormais de douze mois à compter de la reprise d'activité et une augmentation du gain financier, sous certaines conditions de plafond : aucune réduction de l'allocation ne sera opérée au cours des trois premiers mois, et la sortie sera préparée pour une dégressivité en trois paliers de ce mécanisme dit d'« intéressement ». Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité a saisi les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage afin d'examiner s'il était envisageable de rapprocher le mécanisme actuel de cumul avec un revenu d'activité régissant l'AUD et celui régissant les minima sociaux susmentionnés, ce qui donnerait plus de force à la réforme décidée par le Gouvernement. S'agissant particulièrement de l'aide personnelle au logement, la délégation interministérielle à la famille a été chargée, dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence de la famille, de réfléchir à des propositions, sur la base des travaux en cours, conformément à la convention d'objectif et de gestion entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prêts

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999

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