chauffeurs
Question de :
M. Bernard Grasset
Charente-Maritime (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Grasset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) en date du 7 avril 1992, qui précise que le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, même lorsque le type de véhicule est conduit à des fins strictement personnelles. Dès lors, une compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie à la suite d'un accident dont la responsabilité incombe à un chauffeur de taxi dépourvu de l'autorisation préfectorale, même conduisant à des fins strictement privées. Cette application littérale de l'article R. 127 du code de la route, qui n'établit aucune distinction de cette sorte et exclut de ce fait toute garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule n'est pas titulaire du permis réglementaire, interdit donc toute conduite, à des fins privées et en dehors du service, par une tierce personne n'appartenant pas à la profession. Elle compromet l'utilisation à des fins familiales (sorties dominicales, vacances, conduite accompagnée, etc.) du véhicule considéré, dans la mesure où le titulaire du permis réglementaire confie le volant. Il lui demande de bien vouloir apporter aux articles R. 127 et R. 129 du code de la route des modifications nécessaires permettant la conduite par un tiers du véhicule à usage de taxi, dès lors que celui-ci n'est pas en service et que le dispositif lumineux disposé sur le toit est bâché.
Auteur : M. Bernard Grasset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998