durée du travail
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les PME de moins de 10 salariés pour obtenir le bénéfice de la loi du 11 juin 1996. Il apporte l'exemple d'un chef d'entreprise de sa circonscription qui s'est vu opposer une fin de non-recevoir par l'administration. Il a en effet été fait valoir à cet entrepreneur que la loi ne serait applicable qu'aux entreprises d'au moins cinquante salariés, c'est-à-dire uniquement à celles dotées d'un représentant syndical. Une telle interprétation restrictive est d'autant plus surprenante que les dispositifs législatifs ont été imaginés de façon à permettre une application de la loi souple et adaptable en fonction des caractéristiques propres de chaque entreprise en termes d'effectifs, de structure, de secteur d'activité, etc. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de la loi du 11 juin 1996 s'agissant des petites entreprises, et de lui indiquer les nouvelles dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre dans le cadre de sa politique de réduction du temps de travail.
Réponse publiée le 7 septembre 1998
L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de mise en oeuvre d'une réduction collective du temps de travail, dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux. Pour bénéficier des dispositions de cette loi abrogée par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les entreprises devaient négocier et conclure un accord d'entreprise ayant pour effet de réduire la durée initiale du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-19 du code du travail, l'accord d'entreprise est conclu avec un délégué syndical ou un délégué du personnel désigné comme délégué syndical, en principe seul habilité à négocier et à signer des accords d'entreprise. Toutefois, la loi du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises a prévu la possiblité de négocier avant le 31 octobre 1998 des accords de branche mettant en place d'autres modalités de conclusion d'accord. Ainsi, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des accords de branche peuvent permettre à des représentants élus du personnel ou à des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative extérieure à l'entreprise de négocier la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif. Des accords de branche, mettant en oeuvre ces possibilités, ont été conclus dans certaines branches comme celles des agences générales d'assurance, des centres de gestion agréés, des experts comptables. Le nouveau dispositif d'aide à la réduction du temps de travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail nécessite également la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, un salarié peut toutefois être mandaté par une organisation syndicale extérieure pour négocier cet accord, comme le prévoit l'article 3 de cette loi.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 7 septembre 1998