impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des exploitants agricoles et autres propriétaires de terrains à vocation rurale actuellement soumis au paiement d'une taxe d'arrosage. En effet, par le passé, la création d'associations syndicales telles que l'association syndicale du canal de Carpentras s'est avérée nécessaire afin que les exploitants agricoles puissent organiser l'arrosage de leurs parcelles en commun, moyennant le paiement d'une taxe, en contrepartie du droit d'arrosage que leur conférait leur adhésion au syndicat. Cependant, force est de constater qu'aujourd'hui, d'une part, les besoins en eau de ces mêmes agriculteurs se sont considérablement modifiés et que, d'autre part, l'évolution des moyens techniques a permis de solutionner les difficultés auxquelles ils étaient confrontés à l'époque et qui justifiaient la levée d'une telle taxe. Or, si le contexte économique et technique a changé, la réglementation applicable en la matière, qui est issue d'une loi du 21 juin 1865, elle, n'a pas évolué, rendant cette législation inadaptée au contexte actuel. C'est ainsi que cette taxe d'arrosage pénalise de nombreuses entreprises agricoles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, sa position sur cette question et de lui faire savoir, d'autre part, les nécessaires évolutions législatives qu'il entend mettre en oeuvre afin d'adapter la réglementation du droit d'arrosage au contexte agricole actuel tout en préservant les intérêts des associations syndicales existantes.
Réponse publiée le 29 juin 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les taxes d'arrosage perçues par les associations syndicales. Ces associations de propriétaires sont régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927. Elles sont habilitées à percevoir des taxes, afin de répartir entre les propriétaires adhérents les dépenses rendues nécessaires pour l'exécution ou l'entretien des travaux pour lesquels elles ont été créées. Les taxes ou cotisations perçues par les associations syndicales sont recouvrées comme en matière de contributions directes mais sont considérées par l'administration fiscale comme des créances non fiscales. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les besoins en eau des agriculteurs et les techniques d'irrigation ont évolué depuis la création souvent ancienne de ces associations. Cependant, les obligations dérivant de la constitution d'une association syndicale sont attachées aux immeubles, donc à la parcelle et non à la personne ou à l'activité exercée sur la parcelle. Il en résulte que toute personne est membre d'une association syndicale dès lors qu'elle possède des immeubles dans le périmètre syndical ; auquel cas, elle est redevable des taxes ou cotisations. Le propriétaire ne peut quitter l'association de son propre gré. Une modification du périmètre syndical est toutefois possible, à l'initiative du préfet, du syndicat ou du quart au moins des associés. Elle est alors soumise à l'assemblée générale. Pour les associations syndicales dont l'objet est l'irrigation, les conditions de majorité requises lors des assemblées supposent l'accord de la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998