redressement judiciaire
Question de :
M. Yves Rome
Oise (1re circonscription) - Socialiste
M. Yves Rome appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les effets pervers pour les salariés, de l'interprétation restrictive des dispositions du décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976 et précisément de l'article D. 143-2 du code du travail. La loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 a institué une garantie de paiement des salariés en cas de redressement judiciaire et a créé à cet effet un régime d'assurance mis en oeuvre par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS). La loi n° 75-1251 du 27 novembre 1975 a introduit, pour combattre les fraudes, la notion de limitation des créances d'un salarié et a renvoyé à un décret la fixation des plafonds. Le décret n° 76-1065 du 25 décembre 1976 (art. D. 143-2) limite les garanties de l'A.G.S. : cas général : « treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des stipulations d'une convention collective » ; autre cas : « dans les autres cas, quatre fois le plafond mentionné ci-dessus ». Cette seconde disposition n'ambitionnait que de sanctionner les fraudes et les contrats de complaisance. La rédaction de de décret a autorisé une dérive juridique aboutissant à exclure du plafond 13 tous les salaires supérieurs aux stipulations des conventions collectives et à remener dans cette hypothèse l'intervention de l'AGS au plafond 4. Cette interprétation sévère de l'article D. 143-2 par l'AGS pénalise gravement les salariés payés au-dessus du minimum garanti par les conventions collectives. S'y ajoutent divers désagréments liés au calcul non plafonné des cotisations sociales ou encore aux délais de carence appliqués par les ASSEDIC. Cette situation pénalise financièrement de nombreux salariés, aggrave les périodes de chômage non indemnisées et exclut du « plafond 13 » certaines catégories professionnelles. Il lui demande donc de lui indiquer les initiatives législatives ou réglementaires qu'elle entend prendre afin de corriger ces injustices flagrantes et ces dérives inacceptables pour les salariés concernés déjà pressenties dans le rapport Caillé (1973) puis par les élus de gauche à l'Assemblée nationale, lors de sa séance du 15 décembre 1975.
Auteur : M. Yves Rome
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 11 mai 1998
Réponse publiée le 29 mars 1999