coiffure
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes au sujet de la discrimination à rebours dont sont victimes les nationaux face aux autres ressortissants communautaires dans le domaine de la coiffure. En effet, en application de la directive du Conseil du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice relatif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs, les ressortissants d'autres Etats membres peuvent s'insaller en France sans diplôme, sur la base de leur expérience professionnelle. Or tel n'est pas le cas pour les nationaux qui ne satisfont pas aux conditions de diplômes mais qui ont une certaine ancienneté de pratique dans la profession. Si le décret n° 97-558 du 25 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur a mis en place une commission nationale de la coiffure, dont le but est de valider la capacité professionnelle pour les coiffeurs disposant de l'expérience mais pas des diplômes, ses décisions de validation en pratique se limitent à 30 % d'avis favorables. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de mettre un terme à cette discrimination à rebours.
Réponse publiée le 30 novembre 1998
La directive 82/489 du 19 juillet 1982 a établi un régime propre à faciliter le droit d'établissement et de libre prestation des coiffeurs dans la Communauté économique européenne. Cette directive permet aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant exercé pendant six ans et en qualité de chef d'entreprise l'activité de coiffeur, de façon effective et licite au regard des dispositions de l'Etat du lieu d'exercice, de s'installer sans satisfaire aux conditions de diplôme dans les pays où l'accès à la profession de coiffeur est réglementée. Cette expérience professionnelle peut être réduite à trois années si le chef d'entreprise justifie d'une formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme ou s'il a par ailleurs exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins. Lors du débat précédant l'adoption de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le législateur a souhaité instaurer entre les nationaux et les ressortissants communautaires des règles équitables. La Commission nationale de la coiffure est ainsi compétente pour valider, à partir de dossiers retraçant leur parcours professionnel, la capacité professionnelle de coiffeurs non titulaires du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise. Le législateur n'a pas souhaité réduire la notion de capacité professionnelle, à une notion de durée d'exercice ; il est donc tenu compte, lors de l'examen des demandes de validation de capacité professionnelle des efforts de formation, c'est-à-dire de l'acquisition des mentions complémentaires au certificat d'aptitude professionnelle qui portent sur les enseignements de la couleur et de la permanente, de la réussite partielle au brevet professionnel et de l'expérience professionnelle en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise exercée de façon licite, c'est-à-dire avec une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise. La demande de validation de capacité professionnelle porte sur les mêmes éléments que ceux contenus dans la reconnaissance de qualification sollicitée par les ressortissants communautaires et donne lieu à la délivrance de l'attestation de validation de capacité professionnelle qui assure à l'intéressé qu'il possède un niveau de qualification comparable à celui du brevet professionnel permettant la gestion d'un salon de coiffure à établissement unique.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 18 mai 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998