financement
Question de :
M. Arthur Dehaine
Oise (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
En application de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, article inséré par l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités territoriales une subvention supérieure ou égale à un million de francs doit, d'une part, établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe et, d'autre part, nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. La loi faisant référence à « une subvention », M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si l'appréciation de ce seuil d'un million se fait en tenant compte du total de toutes les subventions perçues par l'association de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités territoriales ou si l'une au moins des subventions doit atteindre un million de francs pour que l'association entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984.
Auteur : M. Arthur Dehaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 4 janvier 1999
Erratum de la réponse publié le 1er février 1999