divorce
Question de :
M. Charles Millon
Ain (3e circonscription) - Union pour la démocratie française
A la suite de la réponse à la question écrite n° 6551 publiée au Journal officiel du 9 février 1998, M. Charles Millon appelle une nouvelle fois l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les améliorations à apporter en matière de comptabilité entre les règles de droit international et les dispositions du code civil appliquées au cas de divorce. Ainsi il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les points suivants : en premier lieu, comment expliquer que le juge conciliateur soit incompétent pour connaître de l'existence du lien matrimonial et se prononcer sur la valeur et les effets en France d'un jugement de divorce rendu antérieurement à l'étranger, alors que, dans le même temps, il lui appartient d'autoriser un individu à assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de divorce ? Malgré son caractère provisoire, le procureur de la République peut-il se fonder sur l'autorisation d'assignation en divorce rendue par ordonnance de non-conciliation pour s'opposer à un nouveau mariage ? Qu'en est-il si les documents d'état civil font déjà mention de la situation de divorcé ? Enfin, en conférant aux tribunaux français une compétence exclusive, les articles 14 et 15 du code civil ne créent-ils pas une inégalité de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne dès lors qu'un citoyen d'un Etat membre autre que la France ne peut attraire un Français devant un tribunal de son pays ? Au regard du principe de la primauté et de l'applicabilité directe du droit communautaire, ces dispositions n'entrent-elles pas en contradiction avec les dispositions du traité de Rome, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité ?
Auteur : M. Charles Millon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998