service national
Question de :
Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste
Mme Laurence Dumont appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur l'application de la nouvelle législation relative aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail. Conformément au nouvel article L. 5 bis A du livre 2 du code du service national, un jeune, s'il veut pouvoir bénéficier d'un report d'incorporation supplémentaire, doit nécessairement disposer d'un contrat conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation initial, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée. Cette rédaction de l'article L. 5 bis A semble ne pas prendre en compte un certain nombre de situations comme celle qu'est venue lui soumettre un jeune de sa circonscription. Ce jeune travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et son employeur envisage de lui faire un contrat de travail à durée indéterminée s'il lui apporte l'assurance qu'il obtiendra bien le bénéfice de la nouvelle réglementation. Cependant, s'il s'avère qu'au jour de l'incorporation théorique il travaille sur le même poste de travail et dans la même entreprise, son contrat à durée indéterminée commencé au terme de son contrat à durée déterminée n'aura pas une ancienneté suffisante, alors que, si l'on opère une jonction du contrat à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée, la condition des trois mois sera remplie. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure il est possible d'opérer cette jonction des contrats de travail afin d'optimiser les chances d'insertion professionnelle des jeunes qui se trouveront dans cette situation. Elle précise qu'en droit du travail, lorsqu'une relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat (article L. 122-3-10, alinéa 3, du code du travail).
Réponse publiée le 3 août 1998
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de droit privé à durée déterminée de ceux à durée indéterminée. Le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national, prévoit notamment les conditions de mise en oeuvre du mécanisme de report en faveur des jeunes Français titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Un second décret d'application sera pris courant 1998 afin que ce report soit applicable aux jeunes Français titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à compter du 1er décembre 1998. S'agissant plus particulièrement du problème évoqué par l'honorable parlementaire, il existe deux cas pour lesquels un CDD peut devenir à durée indéterminée : 1/ La reconduction implicite du contrat, car, aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la poursuite de l'exécution du CDD au-delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement ou du report du terme et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en CDI. Dans ce cas, et uniquement celui-là, le contrat de travail est requalifié rétroactivement en CDI. Il y a donc confusion des deux contrats et le CDD, devenant CDI, est réputé l'avoir été depuis la signature du contrat ; 2/ Lors de la conclusion expresse d'un CDI, à l'issue d'un CDD, les parties sont libres de conclure un CDI et, dans ce cas, les parties ne sont liées que par le contenu du nouveau contrat, lequel peut prévoir des conditions d'exécution entièrement nouvelles. L'article L. 122-3-10 du code du travail permet au salarié de conserver l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du précédent CDD, si le nouveau contrat lui fait suite sans aucune interruption. Dès lors, la date qui doit être prise en compte pour pouvoir demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 5 bis A du code du service national doit être différenciée selon les cas. Ainsi, lorsque le CDD a été exécuté au-delà de son échéance, sans qu'un nouveau contrat de travail soit intervenu, la relation contractuelle est requalifiée rétroactivement comme étant à durée indéterminée. La date de signature du CDD devient celle du début du CDI. Il apparaît dans cette hypothèse qu'un CDD, conclu trois mois avant l'expiration du report prévu par l'article L. 5 (2/) ou L. 5 bis, permet à l'intéressé de déposer une demande au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Par ailleurs, si un CDI succède à un CDD, les deux contrats restent distincts et seule la date du second contrat, le CDI, devra être prise en compte pour savoir si l'intéressé remplit les conditions posées à l'article L. 5 bis A du code du service national, s'il n'a pas été incorporé. Il appartiendra aux commissions régionales de dispense de déterminer, après examen de chaque dossier, le report auquel les intéressés auront droit, dans les cas où il y aura succession de contrats de natures différentes. A l'heure actuelle, et jusqu'au 1er décembre 1998, les demandes de report pour les titulaires de CDD ne sont pas recevables auprès des bureaux du service national, excepté pour le cas évoqué ci-dessus de la requalification rétroactive du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, il appartient à la commission régionale d'apprécier si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 5 bis A.
Auteur : Mme Laurence Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 25 mai 1998
Réponse publiée le 3 août 1998