Question écrite n° 15313 :
contentieux

11e Législature

Question de : M. Yves Tavernier
Essonne (3e circonscription) - Socialiste

M. Yves Tavernier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'emploi effectif des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Créé par la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ce texte impose au citoyen sollicitant l'annulation d'une décision administrative en matière d'urbanisme de notifier son action au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, les dispositions réglementaires de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévues par l'article 1er du décret n° 94-0701 du 16 août 1994 effacent de fait l'obligation législative d'emploi d'un accusé de réception puisqu'il indique que « la notification... est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre avec accusé de réception ». Or, dans la pratique, la connaissance de l'identité de l'expéditeur figurant sur le bordereau de l'E.P.I.C. La Poste conduit souvent le destinataire à refuser la lettre recommandée qui lui est présentée. Ainsi, à l'inverse de ce qu'a souhaité le législateur, l'accusé de réception devient une entrave à l'information. En conséquence, il lui demande si elle ne pourrait envisager la suppression de l'exigence d'un accusé de réception en matière de notification de recours administratif et contentieux en matière d'urbanisme.

Données clés

Auteur : M. Yves Tavernier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 8 juin 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998

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