Question écrite n° 15314 :
filière administrative

11e Législature

Question de : M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste

M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des directeurs territoriaux proposés à l'avancement au grade d'administrateurs territoriaux et les possibilités ouvertes pour bénéficier de cette promotion. Ainsi, un directeur territorial inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur, occupant l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants, ne peut pas être nommé sur ce grade dans ses fonctions actuelles et donc bénéficier immédiatement de cette promotion. Il lui est fait obligation de rechercher le poste correspondant aux exigences légales malgré l'obligation de rechercher un poste sur le France entière, l'obligation d'une formation post-recrutement et le retour sur une situation de fonctionnaire stagiaire ne garantissant pas la pérennité du poste occupé. Par ailleurs, un directeur au 5e échelon, secrétaire général 6e échelon, promu administrateur 2e classe stagiaire, se trouve en situation largement inférieure à celle de départ. L'attribution d'une indemnité compensatrice permet de rétablir un niveau de rémunération équivalent mais entraîne le blocage du salaire et n'est pas prise en compte pour le calcul de la retraite. En outre, la grille indiciaire de la carrière de directeur est plus intéressante que celle d'administrateur 2e classe, voire de 1er classe, alors que le niveau de responsabilité est inférieur. Un directeur détaché sur le grade de secrétaire général peut percevoir une prime de responsabilité et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Un administrateur n'occupant pas d'emploi fonctionnel perçoit une prime globale d'un montant comparable. Pour bénéficier d'une prime supplémentaire, il doit donc occuper un poste fonctionnel dont le nombre est très restreint puisque les dispositions actuelles ne permettent une nomination que dans les communes de plus de 80 000 habitants et 40 000 habitants en tant que secrétaire général. Au total, un directeur territorial détaché sur un emploi fonctionnel de secrétaire général n'a quasiment aucun intérêt à bénéficier de cette promotion qui constitue pourtant l'évolution normale d'une carrière. Ainsi, il lui demande que des dispositions soient prises pour favoriser l'évolution de carrière des agents dans cette situation ou que soit autorisée, par exemple, une nomination sur place par abaissement des seuils démographiques de recrutement des administrateurs territoriaux sur un poste de secrétaire général dans les communes de plus de 20 000 habitants.

Données clés

Auteur : M. Michel Sainte-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 8 juin 1998
Réponse publiée le 11 janvier 1999

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