maires
Question de :
M. Arthur Dehaine
Oise (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
En vertu de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique. La police de la circulation et du stationnement, telle qu'elle est prévue par les articles L. 2213-1 à L. 2313-6 du même code dispose que le maire a compétence en la matière, notamment pour les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser l'étendue de cette notion de voie de communication à l'intérieur des agglomérations. Concerne-t-elle les seules voies et espaces appartenant au domaine public ou s'étend-elle à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation du public ? Qu'en est-il, par exemple des rues des lotissements, propriétés privées, où la circulation des personnes et des véhicules se fait librement ? des parkings des centres commerciaux ? des parcs, jardins, bois et forêts, propriété de l'Etat ou de ses établissements publics où le public a un accès libre et gratuit ?
Auteur : M. Arthur Dehaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 31 août 1998