Question écrite n° 15658 :
communes

11e Législature

Question de : M. Arthur Dehaine
Oise (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

En vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut entendre par voie publique et autres lieux publics. S'agit-il des seuls voies et lieux appartenant à la commune, ou s'agit-il de l'ensemble des voies et lieux où le public a librement accès, quels que soient leurs propriétaires ?

Données clés

Auteur : M. Arthur Dehaine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 31 août 1998

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