communes
Question de :
M. Arthur Dehaine
Oise (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
En vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2215-4 du même code, les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelle est la distinction entre les permis de stationnement sur la voie publique, délivrés par le maire, et les permissions de voirie, délivrées par le préfet, représentant de l'Etat.
Auteur : M. Arthur Dehaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 31 août 1998