redressement judiciaire
Question de :
M. Bernard Pons
Paris (16e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Bernard Pons appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes que soulèvent les imprécisions de l'article D.143-2 du code du travail qui ne permettent pas une bonne application des lois n° 73-1194 du 23 décembre 1973 et n° 75-1251 du 27 décembre 1975. Il a été constaté une certaine dérive interprétative du décret du 25 décembre 1976 qui conduit à pénaliser durablement des salariés d'une entreprise en liquidation judiciaire et qui perdent leur emploi. Il semble que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés définit que ces salariés qui ne seraient pas exactement payés à la valeur du minimum garanti de la convention collective seraient exclus d'office du plafond 13 fixé par le décret et communément admis comme règle générale pour les créances qui résultent de stipulation d'une convention collective. Il apparaît que tout salaire en dessous ou en dessus du salaire minimum garanti par la convention collective d'un secteur est rejeté au motif qu'ils ne résultent pas de ladite convention. Aussi, c'est le plafond 4 qui est alors appliqué, ce qui pénalise financièrement les salariés concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa réflexion sur ce problème et s'il est possible d'y remédier.
Auteur : M. Bernard Pons
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 15 juin 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998