Question écrite n° 15784 :
infirmiers

11e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la non-attribution de l'indemnité de sujétion spéciale aux infirmières scolaires. Actuellement, ces agents ne peuvent bénéficier de ce type d'indemnité dans la mesure où le décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992, qui précise les structures où doivent exercer les infirmières pour pouvoir y prétendre, ne mentionne pas les écoles. Pourtant, le travail assuré dans le cadre des écoles s'apparente à celui d'un établissement d'accueil et de soins. En effet, les infirmières y reçoivent des enfants atteints de troubles psychologiques, de maladies chroniques, de handicaps divers. Elles prennent en charge l'ensemble de ces enfants et assurent les liaisons avec les différents partenaires hospitaliers, médico-sociaux et services spécialisés. En cas d'accident et en l'absence des parents, elles peuvent être amenées à accompagner les enfants à l'hôpital lors de leur transfert par les services d'urgence. Enfin, la prévention et le dépistage des problèmes liés à la maltraitance et leur signalement représentent un travail proche de celui pratiqué dans les centres médico-sociaux et nécessitent un travail coordonné avec différents services : brigade des mineurs, aide sociale de l'enfance, circonscription sociale. Il y a donc de nombreuses similitudes entre les infirmières pouvant bénéficier à l'heure actuelle de l'indemnité de sujétion spéciale et celles travaillant dans les écoles. Il lui demande donc de bien vouloir remédier à cette inégalité de traitement.

Réponse publiée le 7 septembre 1998

Le décret n° 92-1059 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnels infirmiers de l'éducation nationale bénéficient d'un régime indemnitaire distinct de celui perçu par leurs homologues de la fonction publique territoriale. En effet, comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, ils perçoivent des indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, en fonction de l'indice de traitement qui leur est affecté, ainsi que du grade auquel ils appartiennent. Les taux de ces indemnités sont fixés, pour l'ensemble des personnels de l'Etat, à l'échelon interministériel.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 7 septembre 1998

partager