maîtres nageurs sauveteurs
Question de :
M. Noël Mamère
Gironde (3e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs en fonctions dans les piscines universitaires. Sur dix-huit d'entre eux, douze sont classés en catégorie C et six en catégorie B, alors que leurs homologues qui exercent les mêmes fonctions dans la fonction publique territoriale ont tous été reclassés en catégorie B par le décret n° 92-36-3 du 1er avril 1992. Or, le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale impose des règles juridiques communes, notamment la mise en place de carrières et rémunérations identiques des personnels ayant la même qualification et les mêmes fonctions. Récemment, le ministère de l'éducation nationale a répondu aux intéressés « qu'il n'existe pas de corps particulier des maîtres nageurs sauveteurs de l'enseignement supérieur » alors que l'arrêté du 8 septembre 1989 mentionne dans la branche d'activité professionnelle 8 (BAP) (JO du 15 octobre 1989), dans les adjoints techniques classés en catégorie C, la spécialité d'adjoint technique « maître nageur sauveteur ». Il suffit que cette spécialité « maître nageur sauveteur » soit classée au niveau techniciens, donc dans la catégorie B de la BAP 8, pour qu'il soit mis fin à une discrimination injustifiée entre les dix-huit fonctionnaires en fonctions dans des piscines universitaires ainsi qu'entre eux et leurs homologues en poste dans la fonction publique territoriale. En conséquence, il lui demande s'il est prêt à retenir cette proposition.
Réponse publiée le 13 juillet 1998
La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particuliers des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, les agents exerçant ce type de fonctions accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.
Auteur : M. Noël Mamère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 22 juin 1998
Réponse publiée le 13 juillet 1998