Question écrite n° 160 :
conseillers municipaux

11e Législature

Question de : M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ; Dans l'exercice de leur mandat, les conseillers municipaux acquièrent des connaissances nouvelles et complètent ainsi leur acquis professionnel. Ils bénéficient, en outre, de moyens de formation prévus par la loi du 6 février 1992. Cependant, la fin du mandat marque une rupture et les compétences acquises dans l'accomplissement de leur mandat mériteraient d'être complétées, validées et valorisées dans la perspective d'une éventuelle conversion professionnelle. En effet, nombreux sont ceux qui, après avoir exercé un mandat avec dévouement et parfois au détriment de leur profession initiale, rencontrent de réelles difficultés pour retrouver une activité professionnelle équivalente. Les conditions de reconversion doivent désormais être prises en compte avant d'envisager l'exercice d'un mandat local. Le droit à la retraite d'élu local a été reconnu et fait l'objet d'un prélèvement sur les indemnités versées. Un fonds alimenté par une cotisation spécifique sur les indemnités garantirait aux élus un accès à une formation prise en charge au terme de leur mandat. C'est pourquoi il souhaiterait connaître la position de M. le ministre à ce sujet.

Réponse publiée le 13 octobre 1997

Les élus locaux ont doit à une formation adaptée à leur fonctions en application du code général des collectivités territoriales. Ce droit est destiné à contribuer à l'amélioration de l'exercice de la démocratrie locale en permettant eux élus locaux d'acquérir des connaissances destinées à faciliter l'exercice de leur mandat. Les formations dispensées dans ce cadre, dont le financement est assuré par les collectivités territoriales, doivent avoir un lien direct avec les fonctions exercées par les élus locaux. Elles n'ont pas pour objet d'accroître les compétences des élus locaux dans le domaine de leur activité professionnelle salariée, même si, indirectement, elles peuvent contribuer à élargir leur domaine de compétences. Le code général des collectivités territoriales comporte d'autres dispositions destinées à faciliter la réinsertion professionnelle des élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle salariée pour exercer leur mandat. Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 de ce code ont, en effet, étendu l'application des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail concernant les droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat aux maires des communes de 10 000 habitants au moins, aux adjoints des communes de 30 000 habitants au moins, aux présidents et aux vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui souhaitent interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat. Ces élus bénéficient ainsi, lors de leur retour dans l'entreprise, de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice de leur mandat et, en tant que besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthode de travail. Les articles L. 2123-11, L. 3123-8 et L. 4135-8 du code général des collectivités territoriales prévoient expressément que ces élus bénéficient, à la fin de leur mandat, d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Par ailleurs, les élus locaux, lorsqu'ils sont salariés, bénéficient dans leur activité professionnelle des dispositions relatives à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

Données clés

Auteur : M. Richard Cazenave

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 juin 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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