grande distribution
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean-Claude Lenoir soumet à l'appréciation de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie certaines méthodes de plus en plus fréquemment utilisées par les centrales d'achat des grandes et moyennes surfaces. Avec l'intention délibérée de contourner la loi sur la libre concurrence, la grande distribution demande à ses fournisseurs de conditionner sous sa propre enseigne les produits qu'ils élaborent. Ce genre de pratique a pour conséquence la perte d'identité des fabricants qui n'ont pas d'autre choix que de se plier au système au risque de se voir évincés du nombre des fournisseurs. Elle conduit également à une certaine désinformation des consommateurs. Il lui demande ce qu'il entend mettre en oeuvre pour « moraliser » ces pratiques qui s'apparentent à de la concurrence déloyale.
Réponse publiée le 30 novembre 1998
Le droit des marques donne aux fournisseurs des moyens de s'opposer aux prétentions d'une centrale d'achat qui chercherait à leur imposer la commercialisation de produits sous une marque différente de celle qui est régulièrement protégée. Pour autant, un distributeur peut légitimement conclure des accords de partenariat avec ses fournisseurs prévoyant la fabrication, le conditionnement ou la commercialisation de produits répondant à des exigences spécifiques. Ces relations contractuelles ne sont pas préjudiciables aux industriels tant que ceux-ci peuvent pleinement user de leur liberté contractuelle. A cet égard, le dispositif législatif et réglementaire actuel permet aux industriels de résister aux demandes abusives de leurs clients distributeurs. L'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 permet aux entreprises de saisir les tribunaux pour obtenir réparation du préjudice économique qu'elles ont subi et résultant de pratiques discriminatoires (alinéa 1er), de sollicitations abusives en matière de référencement (alinéa 3), de pratiques comminatoires (alinéa 4) ou d'une rupture brutale de relations commerciales déjà établies (alinéa 5). L'article 8 du même texte sanctionne par ailleurs les abus de domination ayant pour objet ou pour effet de troubler le fonctionnement des marchés.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : PME, commerce et artisanat
Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 30 novembre 1998