Question écrite n° 16302 :
calcul

11e Législature

Question de : M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Charles de Courson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir préciser les conditions d'application de l'article 223 L6c du code général des impôts. Cet article permet, sous certaines conditions, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui « absorbe une société mère définie au premier alinéa de l'article 223 A » et qui « remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues au même alinéa » de se « constituer seule redevable des impôts (...) dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée ». Une société mère est définie selon les termes du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts comme « une société dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés », et qui « peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés de groupe ». Il souhaite que cet article s'applique au cas de l'absorption d'une société qui, en tant que société mère, a opté pour être intégrée fiscalement avec certaines de ses filiales, mais n'a pas encore clos le premier exercice d'intégration.

Données clés

Auteur : M. Charles de Courson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 juin 1998
Réponse publiée le 14 septembre 1998

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