veufs et veuves
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des conjoints survivants en France. Ces derniers estiment que le montant de l'allocation veuvage est insuffisant, surtout à partir de la deuxième année, et que les conditions de son attribution apparaissent trop restrictives. D'autre part, ils souhaiteraient une augmentation du taux de réversion à 60 %. Ils voudraient aussi avoir la possibilité de cumuler la retraite personnelle et la réversion puisqu'ils ont cotisé pour les deux systèmes. Parallèlement, ils s'élèvent contre la pénalisation appliquée au conjoint survivant dont l'époux décédé a cotisé à des régimes différents. Enfin, dans le cadre des plans épargne-retraite, ne conviendrait-il pas de rendre automatique le reversement de la rente au conjoint survivant ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement dans ces domaines.
Réponse publiée le 10 novembre 1997
Créée en 1980, l'assurance veuvage a été conçue pour permettre aux femmes chefs de famille qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment du décès de leur conjoint de faire face au choc du veuvage dans une perspective d'insertion ou de réinsertion professionnelle, d'où l'existence d'une condition de ressources et le caractère dégressif du montant des allocations servies, en règle générale, durant trois ans. En outre, il convient de rappeler que ces allocations peuvent être complétées par les prestations familiales qui prennent spécifiquement en compte la situation des personnes isolées. Ainsi, une allocation de soutien familial est versée, pour chaque enfant orphelin à charge, jusqu'à l'âge limite d'attribution des allocations familiales, à la personne seule qui en assume la charge effective et permanente. Pour l'attribution des prestations sous condition de ressources, par exemple de l'aide personnelle au logement, il n'est pas tenu compte lors de l'exament de ressources de l'année de référence des revenus perçus par le conjoint décédé pendant ladite année. A ces prestations spécifiques s'ajoutent les allocations familiales à partir du deuxième enfant, le complément familial à partir du troisième et, s'il y a lieu, l'allocation pour jeune enfant de moins de trois ans. A titre indicatif, une personne veuve mère de trois enfants dont l'un est âgé de moins de trois ans, et qui cumule l'allocation de veuvage avec ces prestations familiales peut percevoir 7 881 francs par mois la première année du veuvage, 6 827 francs la seconde et 6 345 francs la troisième, montants auxquels peut s'ajouter une allocation de logement familiale. Les conjoints survivants chefs de famille qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance veuvage peuvent demander à percevoir l'allocation de parent isolé. Attribuée dès lors que la personne seule dispose de ressources inférieures à un revenu variable selon le nombre d'enfants à charge, cette allocation est versée pendant douze mois consécutifs ou jusqu'au troisième anniversaire du plus jeune enfant à charge. Elle peut aussi, le cas échéant, compléter l'allocation de veuvage. Enfin, l'institution du revenu minimum d'insertion par la loi du 1er décembre 1988, conçu comme un dispositif de portée générale, peut également apporter une réponse aux problèmes du veuvage. Ainsi, les conjoints survivants qui connaissent des difficultés durables d'insertion peuvent percevoir, en complément de l'allocation de veuvage ou après la cessation du versement de celle-ci, une allocation de revenu minimum d'insertion déterminée en fonction de la composition du foyer et de ses ressources (incluant le cas échéant l'allocation de veuvage). Et même, les conjoints survivants sans enfants ou dont le conjoint n'avait pas la qualité d'assuré veuvage et qui ne peuvent de ce fait prétendre au bénéfice de l'assurance veuvage peuvent disposer du revenu minimum d'insertion. Par ailleur, s'agissant tout d'abord du relèvement du taux de liquidation des pensions de réversion, porter ce taux à 60 % en relevant parallèlement les limites de cumul occasionnerait une dépense supplémentaire de l'ordre de 3 milliards de francs pour le seul régime général. En ce qui concerne l'existence de règles de cumul dans le régime général de la sécurité sociale, il convient de rappeler que la pension de réversion était à l'origine réservée à la femme qui se trouvait à la charge totale de son conjoint. Dès lors, la perception de revenus personnels et notamment d'un avantage personnel de sécurité sociale empêchait l'attribution de la pension réversion. Ce n'est qu'à partir de 1975 qu'est apparue la possibilité de cumuler, dans des conditions progressivement moins strictes, une pension de réversion avec une retraite personnelle. Le Gouvernement est sensible aux problèmes des veuves. Cependant, la situation financière de la branche vieillesse ne lui permet pas dans l'immédiat de supprimer ou d'assouplir les conditions de cumul entre une pension personnelle et une pension de réversion. Au demeurant, il convient de souligner que la pension de réversion n'est pas financée par une cotisation spécifique, ce qui tend à justifier son attribution aux seuls conjoints survivants ne disposant pas de ressources personnelles suffisantes.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 novembre 1997
Dates :
Question publiée le 28 juillet 1997
Réponse publiée le 10 novembre 1997