Question écrite n° 16528 :
personnel

11e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des secrétaires de mairie-instituteurs. Le corps des secrétaires de mairie-instituteurs tient une place spécifique au sein de la fonction publique territoriale et remplit une mission très utile dans le monde rural en particulier. Il permet le maintien des classes dans les zones très rurales et participe donc, de façon essentielle à l'aménagement du territoire qu'il nous faut relancer. Or, il existe des blocages dans certains départements concernant leur reconnaissance, par une interprétation restrictive du contrôle de légalité ou du centre de gestion. L'élaboration de la carte scolaire, qui répond souvent plus à des motifs de rationalisation budgétaire qu'à une véritable politique de maillage scolaire du territoire pour préserver un équilibre utile, est également un souci permanent pour les personnes, élus et enseignants qui se battent au quotidien. Il demande au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever les blocages concernant les secrétaires de mairie-instituteurs et pour préserver les écoles en milieu rural.

Réponse publiée le 26 octobre 1998

Le recrutement des instituteurs en qualité de secrétaire de mairie trouve son fondement juridique dans l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui dispose que « les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental ». La construction statutaire de la fonction publique territoriale, et plus particulièrement la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière administrative, l'intégration progressive mais continue des instituteurs dans le nouveau corps des professeurs des écoles à compter de 1990 et la publication du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ont modifié le contexte dans lequel se situent les secrétaires de mairie instituteurs. Par une décision du 25 octobre 1996, le Conseil d'Etat a annulé, pour illégalité, les dispositions d'une circulaire du 28 mai 1991 en tant qu'elles fixaient, à propos du régime juridique de l'emploi des secrétaires de mairie instituteurs, des règles qui ne résultaient pas de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 20 mars 1991 pris pour son application. Cette circulaire excluait les secrétaires de mairie instituteurs du champ d'application du décret du 20 mars 1991 au motif qu'ils avaient une autre administration comme employeur principal et occupaient ainsi un emploi à temps non complet à titre accessoire. Cette annulation oblige, comme avant l'intervention du décret du 20 mars 1991, à se demander si un fonctionnaire ne pourrait être titulaire simultanément dans plusieurs corps ou cadres d'emplois. Dans un avis rendu le 18 juin 1970, le Conseil d'Etat considère « qu'un fonctionnaire ne peut être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps implique sa radiation de son corps d'origine ». Cette analyse qui peut s'appliquer à l'ensemble des trois fonctions publiques conduit à considérer que la situation actuelle des secrétaires de mairie instituteurs est constituée des deux cas de figure suivants : les instituteurs titularisés dans l'emploi de secrétaire de mairie avant la publication du décret du 20 mars 1991 précité conservent cette position à titre personnel et peuvent continuer à bénéficier de cet emploi au sein de leur collectivité ; en revanche, aucune mutation ne peut leur être ouverte. Ils ne peuvent prétendre à l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, élevé à la catégorie A par décret n° 96-1101 du 6 février 1996, mais peuvent bénéficier de la revalorisation indiciaire correspondante si leur grille de rémunération a été alignée sur celle de ce cadre d'emplois. Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles, recrutés et titularisés dans l'emploi de secrétaire de mairie avant la publication du décret du 20 mars 1991 ; les instituteurs recrutés en qualité de secrétaire de mairie postérieurement au décret du 20 mars 1991 sont des agents contractuels relevant du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les professeurs des écoles ne peuvent plus être recrutés par les communes sur la base de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 réservé aux seuls « instituteurs ». Comme pour tout fonctionnaire, ils peuvent l'être dans le respect des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'activité de secrétaire de mairie est occupée à titre accessoire : elle ne doit pas constituer un emploi, c'est-à-dire occuper à elle seule l'agent, à raison du montant de la rémunération versée et du nombre d'heures effectuées, ni être un emploi permanent. Il appartient aux élus de décider s'ils souhaitent recourir soit à des fonctionnaires territoriaux dont les missions statutaires le permettent, soit à des instituteurs, étant entendu que le régime de ces derniers est appelé à s'éteindre par leur intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'évolution du cadre juridique permettant le recrutement de secrétaires de mairie instituteurs tend donc à resserrer ces possibilités dans un contexte économique où il paraît souhaitable de limiter les conditions de cumul d'emplois même si les textes en vigueur continuent à prendre en compte les besoins spécifiques, notamment des petites communes rurales. En tout état de cause, le choix effectué par les autorités territoriales doit également prendre en considération l'importance croissante des missions et des responsabilités qui incombent aux secrétaires de mairie.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 6 juillet 1998
Réponse publiée le 26 octobre 1998

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